Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2014 et 17 juillet 2014, la commune de Loiron-Ruillé, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 2014 ;
2°) de condamner la SARL Agence Marie Annick Talvard à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant le bardage de l'école maternelle municipale ;
3°) de condamner la SARL Agence Marie Annick Talvard aux dépens ;
4°) de condamner la société Prodema à garantir la SARL Agence Marie Annick Talvard des sommes mises à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de la SARL Agence Marie Annick Talvard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car les juges de première instance ont soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de faute dés lors que les désordres sont apparus après réception du chantier ;
- le rapport d'expertise montre clairement que le bâtiment présente un aspect totalement inesthétique et que ce défaut entame sévèrement la satisfaction de l'une des fonctions principales du bardage qui est une exigence d'aspect ;
- l'erreur dans le choix des matériaux est une faute qui engage la responsabilité du maître d'oeuvre ; celui-ci a manqué à son devoir de conseil ;
- les travaux de réfection complète du bardage sont estimés à 78 000 euros TTC, mais il est sollicité à ce titre 100 000 euros, ainsi que 50 000 euros au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2014 et le 12 janvier 2015, la SARL Agence Marie Annick Talvard conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle par la société Prodema ; à titre subsidiaire, elle demande que la somme allouée à la commune de Loiron-Ruillé soit limitée à la somme de 12 650, 62 euros TTC et que la société Prodema soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; enfin, elle demande que les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge de la commune de Loiron-Ruillé, ou à défaut de la société Prodema.
Elle soutient que :
- les désordres ne sont apparus qu'en mars 2003 alors que la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001, de sorte qu'aucun manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception ne peut lui être reproché ;
- la société Prodema est seule responsable du blanchiment des panneaux ;
- le montant des travaux de remise en état s'élève à la somme de 37 951,87 euros TTC et eu égard à la durée de service des matériaux remplacés, la quote-part des responsables ne pourrait excéder un tiers de ces travaux, soit 12 650,62 euros TTC.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2014 et le 3 juin 2015, la société Prodema conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées à son encontre par la commune de Loiron-Ruillé et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande que la réparation soit limitée à la somme de 12 650 euros TTC et que la responsabilité soit partagée entre elle, la société Cruard Charpente et la société Marie Annick Talvard ; enfin, elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cruard Charpente et de la SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des conclusions dirigées par la commune à son encontre car il n'y a aucun lien contractuel entre elles et la société Prodema s'est bornée à fournir à la société Cruard, en vertu d'un contrat de droit privé, les matériaux nécessaires à l'exécution du marché ;
- l'action de la commune de Loiron-Ruillé contre elle est prescrite au regard des dispositions de l'article 1792-3 du code civil, car en sa qualité de fabricant elle n'est soumise qu'au régime de la solidarité légale avec le locateur d'ouvrage, sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement ; la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut plus être engagée après la réception ; la responsabilité décennale ne peut pas être engagée s'agissant d'un désordre purement esthétique ;
- elle n'a commis aucune faute, dés lors que le phénomène de blanchiment était clairement décrit dans l'avis technique et que celui-ci précisait qu'un procédé de lavage et de restauration étaient à la disposition du client ;
- le préjudice doit être limité à la somme de 12 650 euros TTC, ou à défaut à 26 000 euros TTC, qui correspond à un tiers de la somme des travaux de réparation selon l'expert judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, la société Cruard Charpente conclut au rejet de la requête et au rejet des appels en garantie formés à son encontre ; elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loiron-Ruillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception des travaux met un terme aux relations contractuelles entre les constructeurs et le maître d'ouvrage pour ce qui est de la réalisation des travaux ; après la réception, en dehors de la garantie de parfait achèvement, les constructeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée qu'au titre de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale ;
- or la réception des travaux a été prononcée ici le 25 octobre 2001 et les désordres n'ont été dénoncés que par une requête du 10 décembre 2009 ; donc les délais de garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement étaient expirés et il ressort de l'expertise que les désordres n'ont pas un caractère décennal ;
- en tout état de cause, elle n'a pas commis de faute et d'ailleurs, ni la commune de Loiron-Ruillé, ni la société Agence Marie Annick Talvard ne demandent sa condamnation.
Par ordonnance du 1er juin 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanchard, avocat de la SARL Agence Marie-Annick Talvard.
1. Considérant que, par un marché signé le 11 octobre 1999, la commune de Loiron-Ruillé a confié à la SARL Agence Marie-Annick Talvard la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une école maternelle ; que par un marché signé le 27 juin 2000, la société Cruard Charpente a été chargée des travaux du lot " Charpente et bardage bois " ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 25 octobre 2001 ; qu'en mars 2003, la commune de Loiron-Ruillé a constaté une dégradation de l'aspect des panneaux de bardage fabriqués par la société Prodema et installés par la société Cruard Charpente ; qu'à la demande de la commune de Loiron-Ruillé, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 10 décembre 2009, ordonné une expertise ; que celle-ci a été déposée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 décembre 2011 ; que la commune de Loiron-Ruillé a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la société Prodema et la SARL Agence Marie Annick Talvard à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant le bardage de l'école maternelle ; que, par un jugement du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que la commune de Loiron-Ruillé relève appel de ce jugement ; qu'en appel, elle demande seulement la condamnation de la SARL Agence Marie Annick Talvard sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Loiron-Ruillé indiquait elle-même que les désordres avaient été constatés pour la première fois en 2003 et que les défendeurs faisaient valoir que la réception des travaux était intervenue le 25 octobre 2001 et que par suite, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne pouvait plus être recherchée pour la réalisation des travaux ; que, par suite, la commune de Loiron-Ruillé n'est pas fondée à soutenir que le juge de première instance aurait soulevé d'office le moyen tiré de ce que les désordres, apparus après la réception des travaux, n'étaient pas susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Sur la responsabilité de la SARL Agence Marie Annick Talvard :
3. Considérant qu'après la réception des travaux, le maître d'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvres que pour des manquements à leur devoir de conseil lors des opérations de réception ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le bardage en bois fabriqué par la société Prodema et installé par la société Cruard Charpente a été choisi par le maître d'oeuvre, les désordres qui l'affectent, liés au blanchiment progressif et à une propension importante à la salissure, sont inhérents au bardage choisi et ne résultent pas d'un manquement de la SARL Agence Marie Annick Talvard à son obligation de conseil envers le maître d'ouvrage lors des opérations de réception ; que par suite, dés lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 25 octobre 2001, la commune de Loiron-Ruillé n'est pas fondée à demander la condamnation du maître d'oeuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Loiron-Ruillé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur la demande de la commune de Loiron tendant à ce que la société Prodema garantisse la SARL Agence Marie Annick Talvard :
6. Considérant que la commune de Loiron-Ruillé n'est pas recevable à demander qu'un constructeur, dont elle demande la condamnation, soit garanti par un tiers, contre lequel elle ne formule aucune conclusion, un tel litige, à supposer qu'il existe, lui étant étranger ;
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société Prodema :
7. Considérant qu'en appel, la commune de Loiron-Ruillé ne demande pas la condamnation de la société Prodema ; que par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées par la commune de Loiron-Ruillé à l'encontre de la société Prodema, fabricant des bardages litigieux ;
Sur les frais d'expertise :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'a décidé le jugement attaqué du 21 mai 2014, de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 221,52 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2012, à la charge définitive de la commune de Loiron-Ruillé ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Agence Marie Annick Talvard la somme que la commune de Loiron-Ruillé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Agence Marie Annick Talvard, Prodema et Cruard Charpente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Loiron-Ruillé est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 221,52 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Loiron-Ruillé.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Agence Marie Annick Talvard, Prodema et Cruard Charpente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loiron-Ruillé, à la SARL Agence Marie Annick Talvard, à la société Prodema et à la société Cruard Charpente.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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14NT01873