Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2014 et le 16 février 2015, le préfet du Loiret demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 août 2014 en tant qu'il annule sa décision du 19 novembre 2013.
Il soutient que :
- la demande de première instance de Mme F...A...est irrecevable du fait de la tardiveté du recours gracieux formé contre la décision du 24 juin 2013, cette décision ayant été notifiée à l'une des deux tutrices de Mme F...A...;
- les décisions du 24 juin 2013 et du 19 novembre 2013 ont été signées par une autorité compétente ;
- la décision du 19 novembre 2013 est suffisamment motivée ;
- la décision de refus du regroupement familial ne méconnait pas les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'insuffisance des ressources et du logement de Mme F...A...est démontrée ;
- la décision de refus du regroupement familial ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant les menaces contre les enfants de Mme F...A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2015, Mme G...F...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Loiret et de confirmer l'annulation de sa décision du 19 novembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2013 confirmée le 19 novembre 2013 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de regroupement fmilial ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à titre principal, de l'autoriser à réaliser ce regroupement familial, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable car le préfet n'apporte pas la preuve, en l'absence de lisibilité de l'accusé de réception, qu'il a notifié sa décision du 24 juin 2013 à sa tutrice ou à sa cotutrice ;
- les décisions de rejet de la demande de regroupement familial ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision du 19 novembre 2013 n'est pas motivée en droit et en fait ;
- le préfet à méconnu les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les menaces qui pèsent sur ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que le préfet du Loiret a, par une décision du 24 juin 2013, refusé le bénéfice du regroupement familial au profit des sept enfants adoptifs de Mme F...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo ; que par une décision du 19 novembre 2013, le préfet du Loiret a rejeté le recours gracieux de Mme F...A...en raison du caractère tardif de celui-ci ; que, saisi par Mme F...A..., le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 5 août 2014, a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2013 refusant le regroupement familial et a annulé la décision du 19 novembre 2013 au motif qu'en l'absence de notification de la décision du 24 juin 2013 à l'une ou l'autre des deux co-tutrices de l'intéressée, le délai de recours contentieux n'avait pas couru, le recours gracieux ne pouvait être regardé comme tardif et aurait du être examiné au fond par le préfet ; que le préfet du Loiret relève appel de ce jugement en tant qu'il annule sa décision du 19 novembre 2013 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme F...A...demande à la cour d'annuler la décision du préfet du Loiret du 24 juin 2013 et d'enjoindre au préfet de satisfaire sa demande de regroupement familial ou subsidiairement de la réexaminer ;
Sur les conclusions d'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 440 du code civil : "(...) La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civil, peut être placée en tutelle (...)" ; qu'aux termes de l'article 473 du même code : " Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile... " ;
3. Considérant qu'il est constant que, par un jugement du juge des tutelles près le tribunal d'instance de Montargis du 27 septembre 2012, Mme F...A...a été placée sous mesure de tutelle ; que le juge des tutelles a, par ordonnance du 18 avril 2013, désigné Mme C...A...et Mme B...A...-E... respectivement comme tutrice et co-tutrice de leur mère Mme F...A... ; que cette mesure de protection était connue du préfet lors de l'édiction de sa décision du 24 juin 2013 rejetant la demande de regroupement familial de Mme F...A... ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la photocopie de l'avis de réception postal, que le pli, adressé à Mme F...A..., comportant la notification de la décision du 24 juin 2013 a été reçu en fait par Mme C...A..., tutrice de Mme F...A..., qui a signé cet avis de réception le 9 juillet 2013 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision du 24 juin 2013 doit être regardée comme ayant été également notifiée aux tutrices de Mme F...A... ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir de ce que la date de remise du pli serait prétendument illisible, dès lors qu'il apparaît également que la notification de la décision du 24 juin 2013 est intervenue au plus tard à la date du cachet postal du 9 juillet 2013 figurant sur l'avis de réception retourné à l'expéditeur ; qu'il en résulte que le délai de recours contentieux contre la décision initiale du 24 juin 2013 expirait le 10 septembre 2013, dès lors que le courrier de notification indiquait par ailleurs les voies et délais de recours, et que le recours gracieux formé le 13 septembre 2013 était tardif ; que, par suite, en rejetant le recours gracieux de Mme F...A...au motif que celui-ci était tardif, le préfet du Loiret n'a pas entaché sa décision du 19 novembre 2013 de l'erreur de droit alléguée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de ce que le recours gracieux de Mme F...A...n'était pas tardif pour annuler la décision du préfet du Loiret du 19 novembre 2013 ;
6. Considérant que s'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme F...A...devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour, ces moyens doivent être écartés et la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle était tardive, le recours gracieux présenté après l'expiration du délai de recours contentieux n'ayant pu proroger ce délai ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 novembre 2013 ;
Sur les conclusions d'appel incident :
8. Considérant que les conclusions d'appel incident de Mme F...A...tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2013 confirmée par la décision du 19 novembre 2013 ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge du préfet du Loiret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme F...A...doivent par suite être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302955 du 5 août 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il annule la décision du 19 novembre 2013 du préfet du Loiret et enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur le recours gracieux de Mme F...A....
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme G...F...A...et ses conclusions d'appel incident devant la cour, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme G...F...A....
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02482