Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, la société Bretagne Atlantique Location, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) du 18 novembre 2014 adoptant l'avenant n° 7 au traité de concession de la ZAC du Cadréan ;
3°) d'enjoindre à la CARENE de saisir le juge du contrat pour résoudre les obligations des parties résultant du traité de concession ;
4°) de mettre à la charge de la CARENE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne modulant pas les effets dans le temps de la jurisprudence Association Etudes et consommation CFDT du Languedoc Roussillon du Conseil d'Etat du 23 décembre 2016, intervenue en cours d'instance, les premiers juges ont méconnu le droit au recours effectif des administrés ;
- elle invite la cour à opérer un revirement de jurisprudence ;
- elle reprend les moyens développés en première instance à l'encontre de la décision du 18 novembre 2014 ;
- les premiers juges ont fait une application inéquitable de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la jurisprudence qu'ils ont appliqué est intervenue en cours d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2018, la CARENE, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bretagne Atlantique Location en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bretagne Atlantique Location tant en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué qu'en ce qui concerne la décision de la CARENE du 18 novembre 2014 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la société Bretagne Location, et celles de MeC..., représentant la CARENE.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération de son conseil municipal du 18 mai 1995, la commune de Montoir-de-Bretagne a décidé de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC), ayant pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains en vue de la construction de bâtiments à usage industriel, artisanal, commercial et logistique, dénommée ZAC de Montoir Cadréan. Un traité de concession a été conclu, pour une durée initiale de dix ans prolongée, par trois avenants successifs, jusqu'au 31 décembre 2014, avec la société d'équipement de la Loire-Atlantique, devenue la société Loire-Atlantique Développement-SELA, en vue de la réalisation de cette ZAC. Par une délibération du 14 février 2006, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a déclaré d'intérêt communautaire la ZAC et la communauté d'agglomération s'est ainsi substituée, à compter du 1er janvier 2006, à la commune dans ses droits et obligations sur les plans juridiques, financiers et patrimoniaux. Par une délibération du 18 novembre 2014, le conseil communautaire de la CARENE a décidé de proroger par un septième avenant pour une durée de dix ans la concession, compte tenu des travaux restant à réaliser et de l'avancement du programme de réalisation de cette zone. Parallèlement, dans le cadre de l'opération d'aménagement, la société Loire-Atlantique Développement-SELA a vendu des terrains à M. B...qui les a cédés à la société Bretagne Atlantique Location. Suite à un litige avec les opérateurs privés s'agissant de la régularité de cette vente à la société Bretagne Atlantique Location, la société Loire-Atlantique Développement-SELA a engagé une instance devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire pour obtenir la résolution de la vente. La société Bretagne Atlantique Location relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2014 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
2. La décision n° 358994 du 4 B...2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le recours défini ci-dessus ne trouve à s'appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision.
3. En premier lieu, il résulte des termes de la demande introductive d'instance présentée par la société Bretagne Atlantique Location devant le tribunal administratif de Nantes que sa demande tendait à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2014 par laquelle le conseil communautaire de la CARENE a approuvé la conclusion d'un avenant prolongeant la durée du traité de concession conclu avec la société Loire-Atlantique Développement-SELA et autorisé son président à signer cet avenant. En application des principes rappelés au point 2, la légalité de cette délibération ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l'avenant lui-même. Dès lors, les conclusions de la société Bretagne Atlantique Location tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2014 sont irrecevables.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle disposait à la date d'introduction de sa demande de première instance, le 19 janvier 2015, de la possibilité d'utiliser la voie de recours contre cet avenant dans les conditions définies au point 2 et ouverte par la jurisprudence à l'égard de tous les contrats administratifs conclus à compter du 4 B...2014. Dès lors, la société Bretagne Atlantique Location ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait été privée d'un droit à un recours effectif compte tenu d'un revirement de jurisprudence qui serait intervenu le 23 décembre 2016 et qui en tout état de cause est relatif à la question, distincte, de la contestation des actes d'approbation des contrats délivrés par les autorités de tutelle.
Sur les frais exposés par la CARENE devant le tribunal administratif :
5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la société Bretagne Atlantique Location, partie perdante, à payer la somme de 1 500 euros à la CARENE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nantes ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la société Bretagne Atlantique Location. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bretagne Atlantique Location le versement à la CARENE d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bretagne Atlantique Location est rejetée.
Article 2 : La société Bretagne Atlantique Location vessera à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bretagne Atlantique Location, à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et à la société Lad-Sela.
.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01566