Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, M. C...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2017 par lesquels la préfète a ordonné son transfert vers l'Italie et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans le délai de quarante huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'entretien n'a pas respecté les garanties posées par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été procédé à un examen rigoureux de sa situation ; la décision contestée a été prise de façon automatique sans tenir compte des défaillances systémiques existant en Italie ; la préfète aurait du s'assurer avant de prendre sa décision que l'Italie était en mesure d'assurer un accueil adapté au requérant conformément aux normes en matière d'asile et au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- aucune raison ne justifie le défaut d'examen sur le fondement des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de réadmission.
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la décision d'éloignement du fait de l'intervention de la mesure d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. C...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure et les observations de MeD..., représentant M. C...E....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...E..., ressortissant somalien, né le 1er janvier 1991, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2017. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 juillet 2017. L'examen du fichier Eurodac ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 2 août 2016 en Italie puis le 31 août 2016 en Autriche, la préfète de la Loire-Atlantique a saisi le 26 juillet 2017 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge que celles-ci ont implicitement acceptée à l'issue d'un délai de deux mois. Par deux arrêtés du 29 septembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique d'une part, a prononcé la remise de M. C...E...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours. M. C...E...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes que M. C...E...reprend en appel sans plus de précision ou de justification qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. L'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel dont il a bénéficié n'a pas privé M. C...E...de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des termes du compte-rendu réalisé à l'issue de cet entretien, s'agissant de son séjour en Italie. Enfin, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi (....) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Par ailleurs, selon l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C...E...a présenté une demande de protection internationale le 31 août 2016 en Autriche. Les autorités autrichiennes ayant constaté que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Italie, dont il avait franchi irrégulièrement les frontières le 2 août 2016, ont saisi le 29 septembre 2016 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En l'absence de réponse de l'Italie, un accord implicite de reprise en charge de M. C...E...est né le 29 novembre 2016, à l'issue d'un délai de deux mois, conformément au paragraphe 7 de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La décision de transfert n'ayant pu être exécutée dans le délai de six mois prévu au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement précité en raison de la fuite de l'intéressé, le délai de transfert à l'Italie a été porté à dix huit mois en application du paragraphe 2 de l'article 29 du même règlement, soit au 29 mai 2018. Il en résulte que l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu et que la décision de transfert vers l'Italie n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée au regard de ces dispositions.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenue d'expliciter les motifs pour lesquels elle a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de M. C...E..., n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de l'intéressé et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux.
9. D'autre part, l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C...E...serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant assignation à résidence et fixant un délai de quarante cinq jours, que M. C...E...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
11. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 du présent arrêt que M. C...E...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membres de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
13. M. C...E...se borne à faire valoir que la préfète de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite. Ainsi, et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) ".
15. Le moyen tiré de ce qu'en notifiant au requérant de " façon automatique " l'arrêté d'assignation à résidence, la préfète l'aurait privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours doit être écarté dès lors que l'intéressé n'a pas été empêché de contester les arrêtés litigieux devant le juge administratif.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2018.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03554
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