2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Calvados du 16 septembre 2016 et du 17 novembre 2016 portant octroi du concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation très particulière n'a pas été prise en compte alors que les décisions litigieuses sont postérieures à la prise en charge, par son assurance, des mensualités de l'emprunt qu'il avait souscrit pour la construction de sa maison ;
- la décision par laquelle le juge judiciaire prononce l'adjudication d'un bien vendu ne permet pas d'autoriser l'expulsion des occupants du bien ; son expulsion ne pouvait donc être fondée sur le jugement d'adjudication produit par le préfet du Calvados, ainsi que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen sur ce jugement d'adjudication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... est propriétaire d'une maison d'habitation située sur le terrain cadastré section ZC n° 60 à Mouen (Calvados) construite en 2002 après souscription d'un prêt bancaire. Par un jugement du 2 juillet 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen a ordonné la vente forcée de la maison d'habitation de M. A.... Par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de grande instance a déclaré M. C... et Mme B... adjudicataires de l'immeuble appartenant à M. A.... L'intéressé n'ayant pas respecté un commandement de quitter les lieux avant le 10 août 2016, par un courrier du 19 août 2016 le préfet du Calvados l'a informé qu'il avait été destinataire d'une demande de concours de la force publique de la part de la SELARL ACR, huissiers de justice, en vue de son expulsion de l'immeuble de Mouen. Par un arrêt du 23 août 2016, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement d'adjudication du tribunal de grande instance du 15 octobre 2015. Par une décision du 16 septembre 2016, le préfet du Calvados a accordé à la SELARL ACR le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A.... L'intéressé ayant réintégré les lieux lors du week-end du 11 novembre 2016, postérieurement à cette expulsion, par une décision du 17 novembre 2016 le préfet a de nouveau accordé à la SELARL ACR le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. M. A... relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Calvados des 16 septembre 2016 et 17 novembre 2016 accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article L. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge ". L'article L. 322-10 du même code dispose que : " L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. / Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction ". Enfin, aux termes de l'article L. 322-13 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2012 : " Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ".
3. Par ailleurs, l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Caen a déclaré M. C... et Mme B... adjudicataires de l'immeuble de M. A... à Mouen. Ce jugement a, au demeurant, été confirmé par un arrêt de la première chambre civile de la cour d'appel de Caen du 23 août 2016. Un tel jugement valant, contrairement à ce que soutient l'appelant, titre exécutoire en application des dispositions de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, c'est légalement que le préfet du Calvados a accordé le concours de la force publique à la SELARL ACR, huissiers de justice, sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance du 15 octobre 2015, puis de l'arrêt de la cour d'appel du 23 août 2016.
5. En second lieu, il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Si M. A... fait état de la circonstance que sa compagnie d'assurances a accepté de prendre en charge les mensualités du crédit immobilier relatif à sa maison de Mouen, une telle circonstance est postérieure aux décisions du préfet du Calvados accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion. Une telle circonstance n'est en outre pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 15 octobre 2015 ayant déclaré l'adjudication de son immeuble. En outre, si l'intéressé fait valoir son état de santé très dégradé, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions du préfet du Calvados, à le supposer soulevé, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 septembre 2016 et du 17 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Calvados a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de l'immeuble situé à Mouen.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
La rapporteure,
M. Béria-GuillaumieLe président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00655
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