Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2015 et le 9 juin 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive des décisions ayant rejeté ses demandes de mutation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une faute en ne faisant pas droit à ses demandes de mutation dès lors que ces refus témoignent d'une discrimination fondée sur sa maladie, interdite en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 et des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- son affectation au sein d'un établissement situé à proximité immédiate de son domicile témoigne de cette faute ;
- l'administration a commis une faute en refusant de le nommer au Lycée Polyvalent de Montaigu alors qu'il existait des postes vacants disponibles en 2009 et 2011 et que des postes étaient confiés à des agents contractuels ou vacataires depuis de nombreuses années ;
- son préjudice professionnel est évalué à 15 000 euros ; les troubles dans ses conditions d'existence, compte tenu de sa maladie, doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros ; son préjudice moral est évalué à 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
-la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.A....
1. Considérant que M. D...A..., professeur certifié d'économie gestion, relève appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive des décisions ayant rejeté ses demandes de mutation au titre des années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, M. A...soutient que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant ses demandes successives de mutation ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) sont,(...) occupés par des fonctionnaires régis par le présent titre, (... )" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (. . .) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., alors affecté dans l'académie d'Amiens, a fait acte de candidature au titre de l'année 2009-2010 sur tout poste dans l'académie de Nantes ainsi que sur des postes spécifiques en établissement dans la spécialité économie et gestion administrative - cinéma audiovisuel et dans des classes de sections de techniciens supérieurs - audiovisuel ; que les postes spécifiques en établissement dans la spécialité économie et gestion administrative correspondant à ses voeux n'étaient pas vacants ; que s'agissant plus particulièrement du poste spécifique en classe de section de technicien supérieur audiovisuel au sein du lycée Léonard de Vinci à Montaigu, il résulte de l'instruction qu'il s'agissait d'un poste de professeur de montage et de post-production de niveau BTS qui nécessitait, outre des compétences de montage linéaire et non linéaire et de réalisation technique des directs, un savoir-faire particulier en ce qui concerne le parc matériel à entretenir ; que si les compétences de M. A...dans le secteur des arts option cinéma et audiovisuel ne sont pas contestées, il résulte de l'instruction que son profil ne correspond que partiellement aux caractéristiques de ce poste, qui a été attribué à un candidat disposant de toutes les qualifications requises ;
5. Considérant, d'autre part, que M. A...a présenté au titre de l'année scolaire 2010-2011 deux demandes de mutation sur des postes spécifiques, une dans la spécialité audiovisuelle au lycée Léonard de Vinci à Montaigu et l'autre dans la spécialité cinéma audiovisuel au sein d'un autre établissement de l'académie de Nantes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun de ces deux postes n'était vacant ou susceptible de 1'être dans ces spécialités et établissements ;
6. Considérant, par ailleurs, que M. A...a présenté au titre de l'année scolaire 2011-2012, quatre demandes de mutation sur des postes dans différents lycées de Nantes et une nouvelle demande pour le lycée Léonard de Vinci de Montaigu ; qu'aucun de ses voeux n'a été satisfait ; que s'agissant plus particulièrement de sa dernière demande, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Nantes a décidé à compter de la rentrée scolaire 2011-2012 de procéder à un nouveau référencement des postes des sections de techniciens supérieurs en audiovisuel et que les deux postes alors offerts concernaient les sciences physiques et les techniques industrielles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que la transformation de ces postes, pourvus par des professeurs titulaires des qualifications requises à l'issue du mouvement de mutation, était justifiée par des motifs autres que ceux liés à l'intérêt du service ;
7. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment des curriculum vitae des agents contractuels ayant successivement occupé le poste spécifique en section audiovisuel au lycée Léonard de Vinci de Montaigu, que le recrutement de ces personnes était justifié par la nature des fonctions et les besoins du lycée en matière de compétences spécialisées dans le domaine cinématographique, des relations écriture et image et de montage ; que, dès lors, eu égard aux attributions définies dans cet emploi spécifique, le requérant, qui ne conteste pas l'intérêt du service permettant de déroger à la règle fixée par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 réservant en principe les emplois civils permanents de l'Etat à des fonctionnaires, n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Nantes aurait commis une faute en recourant à l'emploi de ces contractuels au lieu de satisfaire à sa demande de mutation ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (...) " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
9. Considérant que selon M.A..., qui s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 22 mars 2005, le ministre de l'éducation nationale aurait entaché ses décisions de refus de mutation de discrimination en écartant ses demandes en raison de son handicap ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il disposait des compétences et de l'expérience professionnelles lui permettant d'accéder aux postes offerts dans le cadre des mouvements spécifiques, notamment ceux du lycée Léonard de Vinci de Montaigu, il ne fait en revanche état, d'une part, que d'allégations non assorties de justifications et, d'autre part, de ce qu'un inspecteur général de l'éducation nationale a émis un avis favorable à sa demande de mutation en 2009 ; qu'il résulte à l'inverse de l'instruction que M. A...a obtenu un poste dans le cadre du mouvement général dans l'académie de Nantes à compter du 1er septembre 2009, sa demande de mutation formulée au titre du handicap ayant été traitée en priorité ; qu'étant alors affecté dans la zone de remplacement du département de la Sarthe, il a obtenu à compter de l'année scolaire 2010-2011 au sein de l'académie de Nantes l'un de ses voeux d'affectation formulés en faisant valoir son handicap ; que, dans ces conditions, les seuls éléments présentés par M. A...ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme permettant de présumer l'existence d'une discrimination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de mutation reposeraient sur des motifs entachés de discrimination ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte des points 2 à 9 que dès lors que les refus opposés aux demandes de mutation ne sont entachés d'aucune illégalité fautive et qu'aucun des éléments de fait avancés par le requérant n'établissent de situation de discrimination liée à son handicap, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d'accéder aux différents voeux de mutation qu'il a successivement formulés, notamment au sein du lycée Léonard de Vinci de Montaigu ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03289