Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés par le Conseil d'Etat les 6 mai 2015, 6 août 2015 et 30 septembre 2015 et renvoyés à la cour par une ordonnance n° 390025 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 décembre 2015, et trois mémoires, enregistrés les 3 novembre 2016, 3 février 2017 et 6 février 2017, Mme L...et MM.I..., D..., B..., G...etE..., représentés par la SCP Fabiani - Luc-Thaler - Pinatel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil de la communauté de communes d'Arc Sud Bretagne du 17 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Arc Sud Bretagne la somme de 800 euros, au bénéfice de chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car il comporte des indications contradictoires quant à la date de l'audience et le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la délibération du 17 décembre 2013 méconnaît le principe d'égalité entre usagers du service public, entre les usagers détenteurs de bacs, entre les usagers détenteurs de bacs et ceux détenteurs de clés, selon qu'ils sont particuliers et professionnels ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, qui exigent que le tarif soit calculé en fonction du service rendu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2017 et le 17 mars 2017, la communauté de communes Arc Sud Bretagne conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme L...et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Pinatel avocat de Mme L...et MM.I..., D..., B..., G...et E...et celles de Me Boisset, avocat de la communauté de communes d'Arc Sud Bretagne.
1. Considérant que Mme L...et MM.I..., D..., B..., G...et E...relèvent appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes d'Arc Sud Bretagne du 17 décembre 2013 fixant les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2014 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties auraient été préalablement averties de ce que le jugement attaqué, adopté à l'issue d'une audience publique du 5 mars 2015, et non du 29 janvier 2015 comme le mentionne de manière erronée la page 3 du jugement, serait lu le jour même ; que dans ces conditions, les parties ne peuvent être regardées comme ayant été mises à même d'exercer leur droit de présenter une note en délibéré ; que ce jugement a dès lors été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2013 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (...)/ La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 2014 fixés par la délibération du 17 décembre 2013 comprennent une part fixe, égale à 80 euros HT pour chaque usager, et une part variable calculée sur la base d'un prix de 0,77 euros par litre de déchets ;
6. Considérant, en premier lieu, que si les détenteurs de " clés ", qui doivent aller porter leurs déchets aux points d'apport volontaire, ne peuvent y déposer que 30 litres à chaque fois, ils ont la possibilité de faire plusieurs dépôts par semaine ; que la redevance d'un usager détenteur d'une clé est ainsi calculée en prenant en compte la même quantité de déchets que celle d'un usager détenteur d'un bac pour une personne ; que l'utilisation d'une clé est rendue nécessaire pour les usagers pour lesquels la collecte au porte à porte n'est pas adaptée, notamment parce qu'ils vivent dans des habitats collectifs ou qu'ils sont des résidents secondaires de la communauté de communes ; que, par suite, il existe une différence objective de situation entre les usagers détenteurs de clés et ceux détenteurs de bacs, qui justifie que leurs redevances respectives, qui sont par ailleurs calculées en fonction d'une même part fixe, d'un même prix du déchet au litre et d'une même quantité estimée de déchets produits, ne soient pas strictement identiques ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, qu'en raison de l'existence d'une part fixe, identique pour chaque usager du service, le prix payé pour chaque litre de déchets produit diminue avec l'augmentation du volume de déchets produits, n'est pas de nature à créer une rupture d'égalité entre des usagers placés dans une même situation ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité n'impose pas de traiter différemment des usagers placés dans des situations différentes ; que par suite, la circonstance que les professionnels se voient appliquer la même part fixe et le même prix au litre que les particuliers, ce qui les conduit mécaniquement à payer des redevances plus proportionnelles au volume de déchets produits que les particuliers, n'est pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les usagers du service ;
9. Considérant, enfin, que si une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service, de sorte que l'objet du paiement réclamé à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, si les tarifs de la redevance fixés par la délibération litigieuse ont permis de dégager, en 2014, un excédent de la section de fonctionnement de 396 090,55 euros, celui-ci prend en compte une marge de 262 000 euros sur le risque de non-recouvrement des factures émises et sert partiellement à compenser un déficit de la section d'investissement de 72 928,43 euros ; qu'en revanche, il ne prend pas en compte les factures annulées par le juge judiciaire à la demande de nombreux usagers, qui représentent un montant d'environ 220 000 euros, intégré au calcul du résultat dans le compte administratif de 2014 ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un excédent du budget annexe du service d'enlèvement des ordures ménagères ne suffit pas pour établir que la redevance ne serait pas la contrepartie d'un service rendu, dès lors que cela ne résulte d'aucun autre élément du dossier ; que, d'ailleurs, la chambre régionale des comptes de Bretagne n'a pas fait d'observation sur ce point dans son rapport consacré à l'activité de la communauté de communes au cours des exercices 2011 et suivants ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 17 décembre 2013 fixant les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2014 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes Arc Sud Bretagne, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Arc Sud Bretagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme L...et MMI..., D..., B..., G...et E...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La demande présentée par la communauté de communes Arc Sud Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Arc Sud Bretagne, à Mme J...L..., à M. M...I..., à M. A...D..., à M. C...B..., à M. H...G...et à M. K...E....
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. F...
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 1503811