Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, la commune de Saint-Lô représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 872,34 euros, avec intérêts au taux légal, en indemnisation du coût supporté par les services municipaux pour le nettoiement des voies publiques à la suite des manifestations d'agriculteurs qui se sont déroulées les 21 octobre et 5 novembre 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 698,70 euros, avec intérêts au taux légal, en indemnisation du coût supporté par les services municipaux pour le nettoiement des voies publiques à la suite des manifestations d'agriculteurs qui se sont déroulées les 18 et 19 août 2015 ;
4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date des réclamations indemnitaires préalables ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat doit également être retenue sur le fondement de la rupture d'égalité de traitement devant les charges publiques ;
- elle justifie du montant de son préjudice en produisant les factures relatives aux travaux de nettoiement qui ont dû être effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, la préfète de la Manche conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Lô.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Lô a été enregistrée le 22 septembre 2017.
1. Considérant que la commune de Saint-Lô a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des manifestations d'agriculteurs qui se sont déroulées les 21 octobre et 5 novembre 2014 et les 18 et 19 août 2015 sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, d'une part, au titre des rassemblements et attroupements et, d'autre part, au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que la commune de Saint-Lô relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des rassemblements et attroupements :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appel de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et du syndicat des Jeunes agriculteurs (JA), des maraîchers du département de la Manche ont déversé le 21 octobre 2014, au moyen d'une quarantaine de tracteurs, des légumes invendus devant la préfecture, la Mutualité sociale agricole et le siège du Crédit agricole ; que, le 5 novembre 2014, dans le cadre d'une journée nationale d'action organisée par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ainsi que par le syndicat des Jeunes agriculteurs, deux cents tonnes de déchets agricoles et de pneus ont été répandus sur la chaussée devant les bâtiments de la Mutualité sociale agricole et de la direction départementale des territoires et de la mer ; que le 19 août 2015, répondant à nouveau à l'appel de la FDSEA et du syndicat des Jeunes agriculteurs, des manifestants ont perturbé la circulation puis déversé dans la ville pneus, lisier et détritus transportés dans une vingtaine de tracteurs ; que ces actions, qui ont requis d'importants moyens de transport, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été le fait d'un groupe d'individus qui se serait désolidarisé des manifestants, ont nécessairement été préméditées et organisées ; que, dès lors, elles ne constituent pas des délits commis à force ouverte résultant d'un attroupement ou d'un rassemblement précisément identifié, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques :
4. Considérant qu'à supposer établi le fait que les autorités investies du pouvoir de police se sont volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher les événements qui se sont produits lors des manifestations mentionnées au point 3, il ne résulte pas de l'instruction que la rupture d'égalité devant les charges publiques revêtirait un caractère anormal de nature à justifier les prétentions indemnitaires de la commune de Saint-Lô ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Lô n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Lô est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lô et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Lainé, président de chambre,
Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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16NT03761