Par un arrêt n° 14NT02707 du 18 juillet 2016 la cour administrative d'appel de Nantes a
- annulé le jugement no 1108321 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Nantes ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 octobre 2010 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant à sa fille, Mlle F...A..., un visa d'entrée et de long séjour en France ;
- enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, un visa d'entrée et de long séjour à Mlle A....
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 5 avril 2017 la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par Mme C...E...-M'B... d'une demande à fins d'exécution de l'arrêt n°14NT02707 visée ci-dessus, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de cet arrêt.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2016 et les 5 avril et 12 juin 2017, Mme E...-M'B..., représentée par Me D..., a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt du 18 juillet 2016 en tant qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à MlleA....
Elle soutient que l'acquisition de la nationalité française par Mme E...-M'B... ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle, non plus qu'une modification de la situation juridique, le refus initial de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant uniquement lié à l'absence de preuve du lien de filiation ; qu'alors qu'il n'est pas impossible d'exécuter l'injonction ordonnée par la cour, une absence d'exécution entraînerait des conséquences disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme E...-M'B... a acquis la nationalité française par décret du 11 janvier 2012, soit postérieurement au refus de visa de long séjour opposé à sa fille par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il s'agit d'une circonstance de droit nouvelle, dès lors que la demande de visa avait été formée en qualité de réfugié ; qu'il appartenait à l'intéressée de tenir l'administration au courant de l'évolution de sa situation, ce qu'elle n'a pas fait ; que Mme E...-M'B..., demeurée en France au-delà de la validité du visa de court séjour qui lui a été délivré, n'a fait aucune démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2017, le rapport de M. Francfort, président-assesseur.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; que, selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;
2. Considérant que, par un arrêt n° 14NT02707 du 18 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'article 1er de cette décision, annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme E...-M'B... contre la décision du 19 octobre 2010 des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant à sa fille, Mlle F...A..., un visa d'entrée et de long séjour en France ; que la cour a, aux termes de l'article 2 de son arrêt, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, laquelle est intervenue dès le 18 juillet 2016 ;
3. Considérant que cet arrêt étant en lui-même assorti d'une mesure d'injonction en ce sens, son exécution impliquait nécessairement que le ministre de l'intérieur délivrât à Mlle A... un visa d'entrée et de long séjour en France ;
4. Considérant que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas procédé à la délivrance d'un visa de long séjour à MlleA..., soutient en avoir été empêché par l'acquisition de la nationalité française par Mme E...-M'B..., laquelle résulte d'un décret du 11 janvier 2012 et que cette circonstance, postérieure au rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, constitue une circonstance de droit nouvelle dès lors que l'introduction en France de Mlle A...avait été demandée par Mme E...-M'B... en invoquant sa qualité de réfugiée statutaire ;
5. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que Mme E...-M'B... a expressément indiqué avoir obtenu la nationalité française à l'occasion d'un mémoire, produit le 16 janvier 2014 devant le tribunal administratif de Nantes, qui a été communiqué à l'administration ; que le ministre de l'intérieur, qui était ainsi informé de l'évolution de la situation de Mme E...-M'B..., n'a fait valoir ni auprès du tribunal, ni auprès de la cour à l'occasion de l'instance d'appel, que cette évolution s'opposerait à la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle A...en cas d'annulation de la décision de la commission ; que la cour, avisée par les mêmes écritures de cette modification dans la situation de Mme E...-M'B..., est réputée avoir pris en compte cette évolution des circonstances de droit et de fait avant d'ordonner la délivrance à Mlle A...d'un visa de long séjour, selon une appréciation qui ne peut en tout état de cause être utilement discutée à l'occasion de la présence instance, qui ne porte que sur l'exécution de cette injonction ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'acquisition de la nationalité française par Mme E...-M'B... postérieurement au rejet opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituait une évolution soumise au débat contentieux préalable à l'injonction décidée par la cour aux termes de son arrêt du 18 juillet 2016 ; que dès lors le ministre de l'intérieur ne peut régulièrement invoquer cette circonstance pour faire obstacle à l'exécution de cet arrêt ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle F... A...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai ;
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur) s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 juillet 2016 en délivrant un visa d'entrée et de long séjour à MlleA..., et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour passé ce délai.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 juillet 2016.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...-M'B... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01146