Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT04164 le 28 décembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentés par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application, pour MmeB..., de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2017, Mme B...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'article 17 du même règlement car elle vit en France chez son frère, qui bénéficie du statut de réfugié, et a également en France un de ses fils, qui est légionnaire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT04165 le 28 décembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du 7 décembre 2016.
Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application, pour MmeB..., de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2017, Mme B...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'article 17 du même règlement car elle vit en France chez son frère, qui bénéficie du statut de réfugié et a également en France un de ses fils, qui est légionnaire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 16NT04164 et 16NT04165 sont dirigées contre un même jugement et relatives à la situation de la même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par la requête n° 16NT04164, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 29 novembre 2016 portant remise de Mme B...aux autorités allemandes et assignation à résidence ; que, par la requête n° 16NT04165, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre ; que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, Mme B...est hébergée et prise en charge par son frère, M. D...B..., lequel bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, par ailleurs, l'un des deux fils de MmeB..., M.C..., est au service de la France, militaire au 2ème régiment étranger de génie ; que la circonstance que le second fils de MmeB..., également majeur, réside en Mongolie est sans influence sur le bien fondé de la décision de remise aux autorités allemandes ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus des autorités françaises de faire usage de la faculté d'examiner la demande d'asile de l'intéressée alors que cet examen relève normalement de la compétence de l'Allemagne, méconnaît de façon manifeste les dispositions énoncées par le paragraphe 2 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et le droit constitutionnel d'asile ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a retenu l'illégalité de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 novembre 2016 portant réadmission de Mme B...en Allemagne, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour l'assignant à résidence ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 29 novembre 2016 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
6. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2016 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 16NT04165 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme B...ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°16NT04164 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'avocat de Mme B...en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine n° 16NT04165.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT04164 et 16NT041652