3°) de mettre à la charge de la commune d'Evellys la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'avis de sommes à payer n'est pas motivé puisqu'il ne contient pas l'ensemble des éléments factuels le fondant ;
- il n'existait aucune créance exigible et liquide fondant l'avis de sommes à payer en raison de l'illicéité de l'engagement du 1er juillet 2016 :
o la convention conclue entre le maire délégué de Moustoir Remungol et Mme A... est entachée de dol ; la haie étant située dans leur parcelle, il n'était pas nécessaire de procéder à son abattage pour la mise en oeuvre des travaux, contrairement à ce qui leur a été présenté ; il leur a également été présenté des données erronées concernant la distance d'abattage des arbres ;
o le devis transmis ne comprend pas que l'arrachage des arbres mais aussi le terrassement du talus, dont l'utilité n'est pas établie, et l'empierrement du trottoir qui appartient à la commune ;
o la convention a été signée par Mme A... qui ne disposait pas de pouvoir pour signer pour le compte de son époux alors que la propriété litigieuse appartient à la communauté ;
o le maire délégué n'avait pas compétence pour signer l'engagement ; la délégation générale ne visait que le maire de la commune et non le maire délégué ;
- à titre subsidiaire, il doit y avoir compensation puisque lors de l'enlèvement de la haie, des dommages ont été provoqués à leur propriété puisque le muret du terrain de boules a été détruit sur 18 mètres ; la remise en état des lieux a été estimée à 3 750 euros, soit 2 000 euros au titre de la haie arrachée et 1 750 euros au titre du muret détruit ; cette destruction leur a aussi provoqué un préjudice moral estimé à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la commune nouvelle d'Evellys, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. et Mme A... ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. et Mme A... à lui verser la somme de 3 987, 07 euros au titre des frais d'abattage de leurs haies ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- sa créance présentait un caractère liquide et exigible :
o l'engagement du 1er juillet 2016 n'est pas entaché d'un vice du consentement ; aucun vice ni aucun dol n'est établi ;
o le maire délégué avait compétence pour signer la convention en application de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales ; en tout état de cause, la signature par une autorité incompétente ne constitue pas un vice d'une particulière gravité ; M. et Mme A... n'établissent pas en quoi l'incompétence du signataire de la convention serait susceptible de les léser ;
- la demande de compensation de M. et Mme A... se heurte au principe de loyauté contractuelle et d'exécution de bonne foi des conventions ; en outre, les requérants n'établissent pas la réalité de leur préjudice et le lien avec les travaux publics en cause ; les conclusions sont enfin irrecevables puisqu'une personne publique ne peut se voir appliquer la compensation par une personne privée, puisque cela constituerait une voie d'exécution forcée contre la collectivité locale, interdite par le caractère insaisissable des biens publics et par les principes de la comptabilité publique ;
- à titre très subsidiaire, elle demande la condamnation de M. et Mme A... à lui verser une somme de 3 987, 07 euros, correspondant à l'intégralité des frais qu'elle a supportés au titre de l'abattage des haies de M. et Mme A... ; ce n'est que dans une volonté de règlement amiable et rapide du litige qu'elle a renoncé à l'exécution forcée des travaux en application de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et a accepté de prendre en charge les deux tiers des travaux.
Par une ordonnance du 1er septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune d'Evellys.
Considérant ce qui suit :
1. La commune nouvelle d'Evellys (Morbihan) a décidé de procéder, en 2016, à des travaux de sécurisation et de mise en conformité pour l'accès des personnes à mobilité réduite de la rue de la Forge et de la rue de la Poste. Dans le cadre de ces travaux, le maire d'Evellys a, par un courrier du 3 février 2016, mis en demeure M. et Mme A..., demeurant 19 rue de la Poste, d'élaguer leurs haies le long de la route départementale 203 (rue de la Poste), de la rue de la Forge et des limites séparatives avec l'épicerie en indiquant qu'à défaut de réalisation des travaux en cause, la commune le ferait d'office aux frais des intéressés. Par un document signé 1er juillet 2016 par Mme A... et le maire délégué de Moustoir-Remungol, M. et Mme A... se sont engagés à abattre les arbres bordant leur propriété située 19 rue de la Poste et rue de la Forge et se sont engagés à prendre en charge un tiers du coût total de l'opération, soit un montant de 1 350 euros, en quinze mensualités de 90 euros. Les travaux d'arrachage des arbres se sont déroulés le 4 juillet 2016. Le 20 octobre 2016, un titre de recette a été émis à l'encontre de Mme A... pour un montant de 1 350 euros. M. et Mme A... relèvent appel du jugement n° 1700350 du 21 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation du titre de recette et, à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à leur charge soit compensée avec la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi lors de l'exécution des travaux à hauteur de 4 750 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de M. et Mme A... :
S'agissant des conclusions de M. et Mme A... présentées à titre principal :
2. En premier lieu, l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ".
3. Le moyen tiré de l'insuffisante indication des bases de liquidation de la créance dans le titre de recette exécutoire du 20 octobre 2016, que M. et Mme A... reprennent en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
4. En second lieu, l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ".
5. M. et Mme A... invoquent l'illégalité de la convention conclue le 1er juillet 2016 avec la commune d'Evellys en vue de la prise en charge par les intéressés d'une partie des frais d'abattage des arbres formant les haies de leur propriété. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 1 du présent arrêt, le maire de la commune d'Evellys a, le 3 février 2016, mis en demeure M. et Mme A... de procéder à l'élagage des arbres de leur propriété empiétant sur les rues de la Forge et de la Poste et a ainsi mis en oeuvre les pouvoirs de police administrative qu'il tient des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. La convention conclue le 1er juillet 2016 n'ayant pour objet que de faciliter l'exécution matérielle, en en précisant les modalités pratiques, de la mesure de police administrative ainsi prescrite par le maire de la commune d'Evellys, le titre de recette exécutoire contesté par M. et Mme A... ne saurait être regardé comme étant fondé sur cette convention et ne la vise d'ailleurs pas. Il suit de là que M. et Mme A... ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre du titre de recette exécutoire, l'illégalité de la convention conclue le 1er juillet 2016 entre le maire de la commune d'Evellys et Mme A.... Il suit de là que ce second moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
S'agissant des conclusions de M. et Mme A... présentées à titre subsidiaire :
6. L'article 1347 du code civil dispose que : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ". Par ailleurs, l'article 1347-1 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (...) ".
7. Le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elle et les créances détenues sur elles par un tiers. Il suit de là que M. et Mme A..., à supposer qu'ils justifient d'une créance sur la commune en raison de la destruction d'un muret, ne sont pas fondés à demander qu'il soit tenu compte d'une compensation entre cette créance hypothétique et la créance détenue sur eux par la commune d'Evellys.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recettes exécutoire émis le 20 octobre 2016 par la commune d'Evellys.
Sur les frais du litige :
9. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evellys, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Evellys en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront une somme de 1 500 euros à la commune d'Evellys en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune d'Evellys.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique le 6 novembre 2020.
La rapporteure,
M. F...Le président,
L. A...
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03465