Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2016 sous le n°16NT03230, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 mai 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de L'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission :
- les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ont été méconnues ; elle n'a pas eu communication des informations prévues par ces dispositions ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi que les autorités espagnoles examinent sa demande d'asile conformément aux exigences applicables au droit d'asile ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; l'état de santé de la requérante aurait dû notamment être pris en compte ;
en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
-l'illégalité de l'arrêté portant réadmission entraîne l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il n'existe aucun risque qu'elle se soustraie à ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles et au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que :
- le transfert de l'intéressée n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge ;
-les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mai 2016 par lesquelles la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; que le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité l'asile en France le 29 février 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait déjà formé une demande d'asile en Espagne le 29 octobre 2015 ; que les autorités espagnoles ont explicitement accepté de la reprendre en charge le 15 avril 2016 ; que la préfète de Maine-et-Loire a, par décision du 4 mai 2016, ordonné la remise de l'intéressée aux autorités espagnoles ; qu'il est constant que cette décision n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que Mme B...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois ayant couru à compter de l'accord de reprise en charge des autorités espagnoles du 15 avril 2016 ; que la préfète fait valoir que ce délai n'a pas été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge de Mme B...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière est transférée à la France ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 2016 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 2016 décidant sa remise aux autorités espagnoles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :
4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'assignation à résidence, que Mme B...reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 6 du jugement attaqué ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que Mme B...se borne à faire valoir que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, enfin, que Mme B...excipe de l'illégalité de la décision du 4 mai 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes ;
7. Considérant, en premier lieu, que cette décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève, le règlement n° 604/2013 dit " Dublin III " du 26 juin 2013 et les différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision indique notamment que les autorités espagnoles avaient accepté de reprendre en charge l'intéressée en application des dispositions du paragraphe1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'après examen de sa situation personnelle, l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B...ne relève pas des dérogations prévues aux articles 16 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...et qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réadmission en Espagne ; qu'une telle motivation, qui comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressée de connaître à la lecture de la décision la concernant, les raisons pour lesquelles elle fait l'objet d'une remise aux autorités espagnoles, est suffisante ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; qu'en outre, et alors qu'il est constant que Mme B...n'avait pas formé de demande de titre de séjour pour raison de santé, l'absence de mention de son état de santé dans la décision de remise aux autorités espagnoles ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
8. Considérant en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement susvisé, dit Dublin III, que Mme B...reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué ;
9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
10. Considérant que Mme B...se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles examineront sa demande d'admission au statut de réfugié dans les conditions et garanties requises par le droit d'asile ; que, toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que MmeB..., qui ne fait état d'aucun élément précis et probant, ne peut être regardée comme établissant que sa demande d'asile n'y serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à constater la caducité de la décision de remise aux autorités espagnoles et à rejeter les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme B...au profit de son avocat ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à la préfète de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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