3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de transfert doit faire apparaitre le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce le transfert pour permettre à l'intéressé de connaitre à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu ; si la décision contient des éléments de droit, les éléments de fait sont absents ; la décision ne fait pas référence à une disposition du règlement permettant de déterminer le critère retenu pour la détermination de l'Etat membre responsable, alors que les critères de détermination de l'Etat responsable sont énumérés aux articles 7 à 15 du règlement ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions et a seulement reçu les pages de garde de chaque brochure ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'entretien prévu par ces dispositions n'a pas eu lieu ; s'il était considéré qu'un entretien a eu lieu, celui-ci n'a pas été conforme aux exigences de l'article 5 du règlement, avec le soutien d'un interprète, dans des conditions confidentielles et avec mise à disposition d'un résumé de l'entretien à disposition du demandeur d'asile ;
- le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il présente une situation de vulnérabilité importante et est très éprouvé par son voyage ; il souffre de problèmes de santé pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical en France, et souffre d'hémorroïdes et d'une blessure à la jambe gauche ; il est porteur d'une hépatite B qui lui cause une grande fatigue et des douleurs abdominales importantes ; la décision méconnait pour ces motifs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; les mentions de la décision sont stéréotypées ; la motivation en fait est inexistante alors que le préfet ne pouvait se fonder sur l'existence de la seule décision de transfert pour motiver sa mesure ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation alors que l'assignation n'est qu'une faculté en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a jamais résidé dans le département de Maine-et-Loire, où il a uniquement une domiciliation administrative mais réside à La Roche-sur-Yon chez un compatriote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né en janvier 1975, est entré en France en décembre 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 25 février 2020. Par une décision du 2 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour a également prononcé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire. M. A... relève appel du jugement du 26 août 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juin 2020.
Sur l'arrêté portant transfert auprès des autorités espagnoles :
2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
4. La décision litigieuse de transfert de M. A... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. La décision de transfert relève également que M. A... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile. Elle doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant notamment apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 25 février 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française qu'il a déclaré comprendre. Par ailleurs, s'il soutient que seules les premières pages des brochures lui auraient été remises, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien du 25 février 2020 sur lequel l'intéressé a apposé sa signature, que sont cochées les cases " le guide de demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis dans une langue que je déclare comprendre " et " je reconnais que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile ainsi que dans les brochures A et B m'ont été communiquées oralement et je reconnais les avoir comprises ", sans qu'il ait émis de réserves. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
9. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A... qu'il a bénéficié le 25 février 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue wolof, que l'intéressé a déclaré comme langue d'audition au cours de la procédure d'asile, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. D'autre part, aucun élément produit ne permet de démontrer que l'entretien ne se serait pas tenu dans des conditions conformes aux exigences de l'article 5 précité. En outre, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort du compte-rendu d'entretien sur lequel il a apposé sa signature qu'une copie de l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable lui a été remise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par les critères de détermination de l'Etat responsable et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A... et des conséquences de sa réadmission en Espagne comme de la possibilité d'appliquer les dispositions évoquées ci-dessus de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. D'autre part, M. A... ne produit pas de documents médicaux qui permettent de démontrer à eux seuls que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, alors même qu'il a notamment été diagnostiqué en France comme porteur du virus de l'hépatite B. Aucun document médical produit n'établit la gravité de cette pathologie ni la nécessité de soins pour ce motif. En outre, M. A... se borne à produire des ordonnances relatives au traitement des douleurs ou des hémorroïdes. De même, la circonstance selon laquelle ses conditions de vie ont été éprouvantes tout au long de son parcours migratoire ne suffit pas à démontrer qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
13. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... s'opposerait à son transfert en Espagne. Il suit de là, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
15. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
16. En premier lieu, il résulte des points 2 à 14 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.
17. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence de M. A... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de présentation et l'obligation de remise de l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage, auxquelles un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement des articles R. 561-2 et R. 561-3 du même code, a pour objet de concourir à la mise en oeuvre de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que l'obligation de présentation ait à faire l'objet d'une motivation spécifique.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen de la situation de M. A..., qui justifiait d'une domiciliation et dont le transfert demeurait une perspective raisonnable, avant de décider de l'assigner à résidence.
19. En dernier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A..., qui avait indiqué être domicilié à Angers, dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours entre le 29 juillet 2020 et le 11 septembre 2020 et l'a obligé à se présenter une fois par semaine, tous les mardis, au commissariat de police d'Angers. Si M. A... soutient qu'il résiderait en réalité à la Roche-sur-Yon où il serait hébergé, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence et l'obligation hebdomadaire de présentation seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrat désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 2 juin 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02779