Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 octobre 2017 et le 17 mai 2018 sous le n°17NT03167, M.B..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Belgique :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- la décision, qui ne cite pas expressément les critères de détermination mis en oeuvre, est entachée d'illégalité ; la seule acceptation d'un pays ne conduit pas nécessairement à le désigner comme Etat responsable de la demande d'asile d'un étranger ;
- il n'a pas été procédé à un examen rigoureux de sa situation ; les autorités belges ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 d du règlement Dublin III signifiant que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui peut laisser craindre la perspective d'un renvoi dans son pays d'origine alors que la situation en Afghanistan est celle d'une violence généralisée ;
- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 742-5 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui ayant communiqué un plan de vol le 12 septembre 2017 à destination de la Belgique, sans même attendre d'une part, l'écoulement du délai de recours et d'autre part, la décision de la juridiction administrative ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Belgique ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne mentionnant qu'un périmètre et non un lieu d'assignation à résidence, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 octobre 2017 et le 17 mai 2018 sous le N° 17NT03174, M.B..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence d'effet suspensif de l'appel formé, la décision de réadmission aux autorités belges peut être exécutée à tout moment et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire belge qui lui a été notifiée le 15 mars 2017 ; un plan de vol lui a été remis le 18 octobre 2017 en vu de l'exécution de l'arrêté contesté portant réadmission en Belgique ; il craint d'être éloigné par les autorités belges dans son pays d'origine avec des conséquences extrêmement graves et difficilement réparables en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la situation sécuritaire en Afghanistan est extrêmement alarmante tel que cela ressort d'un rapport d'Amnesty International et d'un communiqué de presse du Défenseur des droits ;
- les moyens qu'il présente dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n°17NT03167 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions de transfert et d'assignation à résidence contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°17NT03167 et sa demande a fait l'objet d'un rejet dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°17NT03174.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Néraudau, représentant M.B..., également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France. Il a bénéficié d'une prise en charge par le centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris le 3 avril 2017 puis a été transféré afin qu'il dépose sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, ce qu'il a fait le 30 août 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités belges le 6 décembre 2015, le préfet a adressé à la Belgique une demande de réadmission le 5 avril 2017 sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités belges ont explicitement accepté le 18 avril 2017 de reprendre en charge M.B.... Par deux arrêtés du 31 août 2017, la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités belges responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours. Sous le numéro 17NT03167, M. B...relève appel du jugement du 4 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et sous le numéro 17NT03174 il demande le sursis à exécution de ce même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre un même jugement, et de se prononcer par un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les affrontements armés prévalant actuellement sur l'ensemble du territoire afghan constituent une situation de conflit armé interne. Aux termes, notamment, du rapport annuel du Haut-commissaire des droits de l'Homme aux Nations Unies relatif à l'Afghanistan, la situation sécuritaire et humanitaire de l'ensemble du pays n'a cessé de se dégrader au cours des dernières années et les groupes insurgés et les forces gouvernementales afghanes se sont rendus directement responsables d'un nombre significatif d'attaques délibérées à l'encontre des populations civiles, nombre en constante augmentation par rapport aux années précédentes et dont le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est fait l'écho dans sa résolution n° 2210 (2015) en date du 16 mars 2015. Plus particulièrement, il résulte du rapport annuel sur la protection des civils dans les conflits armés publié en février 2017 par la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA), que la situation sécuritaire et humanitaire de l'ensemble du pays s'est encore fortement dégradée durant l'année 2016. Ce rapport relève également que les groupes insurgés et les forces gouvernementales afghanes sont directement responsables de nombreuses attaques à l'encontre de populations civiles. En outre, dans sa résolution n° 2344 (2017) du 17 mars 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est dit " de nouveau préoccupé par l'état de la sécurité en Afghanistan, en particulier par les actes de violence et les attaques perpétrés dans la région par les talibans, dont le Réseau Haqqani, ainsi que par Al-Qaida, les groupes affiliés à l'EIIL (Daech) et d'autres groupes terroristes, des groupes violents et extrémistes, des groupes armés illégaux, les criminels et les combattants terroristes étrangers". S'agissant plus particulièrement de la province de Nangarhar, d'où est originaire le requérant, les sources documentaires publiques et internationalement reconnues, en particulier le rapport du bureau d'appui européen pour l'asile (EASO), publié en novembre 2016, soulignent que cette province connaît une très grande insécurité, due en particulier aux attaques commises par les insurgés et au fait que la province occupe une position stratégique à la frontière avec le Pakistan. Il s'agit de l'une des provinces les plus dangereuses du pays avec 1 901 incidents sécuritaires recensés pour la seule période de septembre 2015 à mai 2016 et où, en plus des talibans et d'autres groupes insurgés, des combattants de l'organisation Etat islamique continuent d'être présents et commettent des exactions contre les civils. Ainsi la situation dans la région de Nangarhar et dans la ville même de Kaboul est susceptible d'être qualifiée de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne au sens de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire belge, notifiée le 15 mars 2017, dont il n'est pas établi ni même allégué par l'administration qu'elle ne serait pas immédiatement exécutoire alors que, dans le cadre de la coopération en matière de partage d'informations prévue par l'article 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet pouvait aisément obtenir de tels renseignements. Dans ces conditions, eu égard aux risques de renvoi par la Belgique de M. B...en Afghanistan le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013, en n'utilisant pas la possibilité, résultant de ces dispositions, d'examiner en France la demande d'asile de l'intéressé. La décision de transfert litigieuse est donc entachée d'une illégalité devant entrainer son annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, de la mesure d'assignation à résidence fondée sur cette décision de transfert.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Loire-Atlantique du 31 août 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 31 août 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la remise de M. B...aux autorités belges, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau, avocate de M.B..., de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
7. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. B...sous le n°17NT03174, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°17NT03174 de M.B....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2017 et les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 31 août 2017 portant transfert de M. B...aux autorités belges et l'assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B...une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour en France, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me Néraudau est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 17NT03167, 17NT03174
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