Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 août 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 10 août 2016 ordonnant son transfert en Italie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas eu les informations prévues par ce règlement ;
- la préfète de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a pas justifié de la demande de prise en charge qui aurait été transmise le 2 juin 2016 aux autorités italiennes ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a aucun lien en Italie ; il souhaite s'établir en France, pays auquel il est culturellement attaché et où un de ses cousins est domicilié ;
- l'arrêté porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ; en raison de l'afflux massif de migrants en Italie ; les autorités italiennes ne sont plus en mesure d'assurer des conditions d'accueil dignes pour les demandeurs d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 24 avril 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 27 mai 2016 ; qu'informée par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac " de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 19 mars 2016 en Italie, la préfète a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté le 3 août 2016 cette reprise en charge de M. A...; que par deux arrêtés du 10 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. A...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 19 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 octobre 2015, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas l'arrêté contesté du 10 août 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 27 mai 2016 le guide du demandeur d'asile ainsi qu'une brochure d'information sur le règlement " Dublin " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A) ; qu'en outre, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin rédigée par la Commission (guide B) a été remise à l'intéressé le 1er juin 2016 lors de l'entretien individuel organisé en préfecture pour le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste la signature de l'intéressé apposée sur ces documents, comprenant tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Dublin III, rédigés en langue française ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) " ; que l'article 22 du même règlement, intitulé " Réponse à une demande de prise en charge " dispose que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'envoi de messages édités par l'application informatique " Dublinet ", que le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A...le 2 juin 2016 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...se prévaut de son attachement culturel à la France et de la présence dans ce pays de son cousin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est arrivé récemment en France ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté contesté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux de réfugiés, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties, y compris matérielles, exigées par le respect du droit d'asile et de façon aussi avantageuse que si elle était examinée au même moment par les autorités françaises ; qu'il ne démontre pas plus qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porterait atteinte au droit constitutionnel d'asile doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03670
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