Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 sous le n°16NT03908, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 novembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas eu d'autre choix que de fuir son pays ; sa seule volonté a toujours été de rejoindre la France ; l'Italie n'est pas en capacité aujourd'hui d'examiner dans des conditions raisonnables sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 sous le n°16NT03907, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours et l'obligeant à se présenter tous les jours à 15 heures au commissariat de police d'Angers sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'en raison de sa contestation de la décision de transfert aux autorités italiennes, celle-ci ne présente pas de perspective raisonnable d'exécution ;
- l'obligation de pointage au commissariat est extrêmement lourde, d'autant qu'il n'a pas l'intention de quitter la France et qu'il a un domicile connu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par deux décisions du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
1. Considérant que les requêtes n°16NT03907 et n°16NT03908 de M. A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 5 octobre 2016 ; qu'informée de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 1er septembre 2016 en Italie par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", la préfète a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté, le 15 novembre 2016, cette reprise en charge ; que par deux décisions du 15 novembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. A...aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 15 novembre 2016 ;
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que la décision de remise de M. A...aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner en Guinée, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des évènements survenus dans son pays d'origine pour contester la décision litigieuse de remise aux autorités italiennes ;
5. Considérant, d'autre part, que si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si le requérant soutient que les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement en Italie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément concret pour renverser la présomption contraire ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie ; qu'il est en outre constant que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévue par la décision du Conseil européen (UE) n°2015/1601 du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la seule circonstance que M. A...a entendu contester la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes n'établit pas que l'exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
8. Considérant que l'arrêté assignant M. A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 15 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas l'intention de quitter la France ne peut que rester sans incidence sur la légalité de la décision contestée en tant qu'elle met à sa charge les obligations précitées de pointage ; que si le requérant soutient par ailleurs que ces obligations présentent une " fréquence extrêmement lourde ", il n'invoque aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge, qui ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à la préfète de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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