Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 17NT01476, enregistrée le 5 mai 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 avril 2017 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ; à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il appartient au préfet de démontrer que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a bien été effectué par une personne qualifiée ;
- il ne précise pas les critères de détermination de l'Etat responsable mis en oeuvre ;
- il n'a pas été procédé à un examen rigoureux de sa situation et de la situation médicale de son fils ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant réadmission vers les Pays-Bas ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a pour effet de la priver de son droit au recours effectif garanti par l'article 27 du règlement " Dublin III ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mai 2017.
II. Par une requête n° 17NT02043, enregistrée le 5 mai 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 28 avril 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance visée ci-dessus n° 17NT01476.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme D...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Me Perrot, avocate de MmeB....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante soudanaise née le 7 juillet 1989, est entrée irrégulièrement en France le 7 mars 2017 avec son enfant mineur ; que, le 3 avril suivant, elle a déposé une demande d'asile dont l'instruction a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées aux Pays-Bas ; que le 7 avril 2017, les autorités néerlandaises ont accepté de reprendre en charge Mme D...en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par deux arrêtés du 18 avril 2017, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de l'intéressée aux autorités néerlandaises, d'autre part, l'a assignée à résidence ; que MmeD..., dans la requête enregistrée sous le numéro 17NT01476, relève appel et, dans sa requête enregistrée sous le numéro 17NT02043, demande le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de se prononcer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités néerlandaises :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les différentes dispositions applicables à la situation de Mme B...du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté indique notamment que la situation de l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers les Pays-Bas ; qu'il précise par ailleurs que Mme B...n'établit pas avoir des membres de sa famille en France alors que celle-ci déclare que son mari et père de son fils réside aux Pays-Bas, pays dont il a obtenu la nationalité ; que l'arrêté fait enfin valoir qu'il ne ressort pas des éléments dont le préfet disposait à la date à laquelle il l'a pris que les Pays-Bas ne seraient pas en mesure d'apporter les soins médicaux nécessaires au fils de la requérante ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; qu'en l'espèce, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel dont elle a bénéficié n'a pas privé Mme B...de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme B...et des conséquences de sa réadmission aux Pays-Bas au regard, d'une part, des garanties exigées par le respect du droit d'asile et, d'autre part, de la situation médicale de son enfant âgé de six mois ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que le préfet a transmis aux autorités néerlandaises le certificat médical du 10 mars 2017 relatif aux besoins particuliers du fils de MmeB... ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté lui-même, que c'est sur le fondement du d) de l'article 18.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités néerlandaises ont accepté la réadmission de MmeB... ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait dépourvu de base légale en ce que ne sont pas mentionnés les critères de détermination de l'Etat responsable au sens du chapitre III du règlement n° 604/2013 manque en fait ;
6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que l'arrêté portant remise de Mme B...aux autorités néerlandaises n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à retourner au Soudan où elle dit craindre pour sa vie, en raison de son origine ethnique et de son appartenance à l'organisation non gouvernementale (ONG) Girifna, et celle de son enfant, menacée en raison de l'impossibilité de le prendre médicalement en charge, mais seulement de la remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante, qui en tout état de cause en se bornant à produire des traductions non certifiées de documents qu'elle présente comme des décisions néerlandaises portant éloignement à destination du Soudan, n'établit pas que les autorités des Pays-Bas l'éloigneront à destination de ce pays, ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l' article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté ; que, de même, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, que Mme B...reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 18 du jugement attaqué ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que Mme B...n'est pas fondée à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités néerlandaises pour contester la légalité de l'arrêté l'assignant à résidence ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
12. Considérant, d'une part, que Mme B...se borne à faire valoir que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'ainsi, et alors que la requérante n'établit pas que le préfet aurait, en l'assignant à résidence, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif s'en serait trouvé amoindri faute d'avoir pu disposer d'un délai de recours contentieux de quinze jours ;
13. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté en litige n'interdit pas à Mme B...de sortir du département pour se rendre devant un tribunal, dès lors qu'elle en a préalablement obtenu l'autorisation ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 18 avril 2017 ;
Sur le surplus des conclusions :
15. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
16. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme B...dans sa requête enregistrée sous le n° 17NT02043 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17NT02043 de MmeB....
Article 2 : La requête n° 17NT01476 de Mme B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17NT01476 et 17NT02043