Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2017, le 13 avril 2018 et le 20 septembre 2018, la société Bretagne Atlantique Location, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nantes du 5 septembre 2017 ;
2°) de renvoyer le jugement de cette affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la CARENE et de la commune de Montoir-de-Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que :
- sa demande de première instance était dirigée contre la décision de signer le contrat du 19 mai 1995 et non contre la délibération du 18 mai 1995 du conseil municipal de Montoir-de-Bretagne ;
- sa demande de première instance n'était pas tardive ; la jurisprudence issue de la décision n°387763 du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 n'est pas applicable dès lors que la décision contestée n'est pas un acte individuel ; l'administration ne peut pas utilement se prévaloir de l'exception d'information indirecte, dans les circonstances particulières de l'espèce ;
- elle disposait d'un intérêt à l'annulation de la décision contestée en tant que contribuable local ;
- sa demande ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable dès lors que la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir était susceptible d'être régularisée ;
- l'ordonnance méconnaît les dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2018 et le 20 août 2018, la CARENE, la commune de Montoir-de-Bretagne et la société Loire-Atlantique développement concluent au rejet de la requête et demandent en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bretagne Atlantique Location au profit de chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société Bretagne Atlantique Location ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la société Bretagne Atlantique Location et de MeA..., représentant la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, la commune de Montoir-de-Bretagne et la société Loire-Atlantique développement-SELA.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération de son conseil municipal du 18 mai 1995, la commune de Montoir-de-Bretagne a décidé de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC), ayant pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains en vue de la construction de bâtiments à usage industriel, artisanal, commercial et logistique, dénommée ZAC de Montoir Cadréan. Par cette délibération, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un traité de concession avec la société d'équipement de la Loire-Atlantique. Un traité de concession, signé le 19 mai 1995, a été conclu, pour une durée initiale de 10 ans prolongée, par trois avenants successifs, jusqu'au 31 décembre 2024, avec la société d'équipement de la Loire-Atlantique, devenue depuis lors la société Loire-Atlantique Développement-SELA, en vue de la réalisation de cette ZAC. Par une délibération du 14 février 2006, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a déclaré d'intérêt communautaire la ZAC et a substitué, à compter du 1er janvier 2006, la communauté d'agglomération à la commune dans ses droits et obligations sur les plans juridiques, financiers et patrimoniaux. La société Bretagne Atlantique Location relève appel de l'ordonnance du 5 septembre 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1995 portant signature, par la commune de Montoir de Bretagne, de la concession d'aménagement attribuée à la SELA, pour la ZAC de Cadréan.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le vice-président du tribunal administratif de Nantes a estimé, contrairement aux mentions des visas de l'ordonnance attaquée, être saisi de conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 mai 1995 du conseil municipal de la commune de Montoir-de-Bretagne. Il a notamment jugé que la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la société Bretagne Atlantique Location " tendant à l'annulation de cette délibération sont tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste " et " qu'en se bornant à se prévaloir de sa double qualité de contribuable local et de voisin immédiat du périmètre de la ZAC de Cadréan " la société requérante " ne justifie pas que la délibération attaquée, du 18 mai 1995, par laquelle le conseil municipal de la commune de Montoir-de-Bretagne a autorisé le maire à signer un traité de concession " aurait porté atteinte à un de ses droits.
4. Toutefois, la société Bretagne Atlantique Location, en sa qualité de voisin de la zone objet de l'aménagement, a expressément sollicité, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 25 juillet 2017, l'annulation de la décision du 19 mai 1995 du maire de Montoir-de-Bretagne de signer la convention publique d'aménagement et non l'annulation de la délibération du conseil municipal du 18 mai 1995 y autorisant le maire. La décision du maire de Montoir-de-Bretagne de signer la convention de concession d'aménagement relative à la zone d'aménagement concerté du Cadréan est un acte détachable du contrat, également susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la société Bretagne Atlantique Location est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président a estimé n'être saisi que de conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 mai 1995.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bretagne Atlantique Location est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer la société Bretagne Atlantique Location devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bretagne Atlantique Location, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent la CARENE, la commune de Montoir-de-Bretagne et la société Loire-Atlantique développement au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Bretagne Atlantique Location présentée sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 5 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La société Bretagne Atlantique Location est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bretagne Atlantique Location, à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, à la commune de Montoir-de-Bretagne et à la société Loire-Atlantique développement.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02952