3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à l'examen de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a tenu pour acquis le fait qu'il comprend la langue française en raison de ce que la langue officielle en Guinée serait le français, dès lors qu'il n'a pas été scolarisé ; il n'a en outre pas été mis en présence d'un interprète ou d'un conseil ; il produit enfin une attestation certifiant qu'il ne lit pas le français ;
- les pièces produites ne permettent pas d'établir que le courrier du directeur de l'asile au préfet produit le 20 janvier 2016 correspond bien à son dossier dès lors qu'il ne porte aucune référence à son nom ; dans ces conditions, l'existence même d'un relevé d'empreintes n'est pas établi ;
- la requête de reprise en charge des autorités françaises aux autorités espagnoles n'est pas produite ; dès lors la compétence de l'Espagne pour sa reprise n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen entré en France en décembre 2015, a présenté au préfet de la Mayenne une demande d'asile le 20 janvier 2016, dont le traitement lui a été refusé au motif que ses empreintes avaient été relevées en Espagne ; que le préfet a demandé sa reprise en charge aux autorités de ce pays, qui l'on acceptée le 8 mars 2016 ; que le requérant relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet de la Mayenne a décidé sa remise aux autorités espagnoles comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient qu'il n'a pas bénéficié, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend, conformément aux exigences posées par les articles 4, 5 et 26 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, alors qu'il est constant que la langue officielle de la Guinée, dont M. A... est ressortissant, est le français, que l'intéressé s'est vu remettre en préfecture le 20 janvier 2016, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, un " guide du demandeur d'asile " et un guide " Dublin " rédigés en français, langue qu'il a par sa signature déclaré comprendre ; qu'à cet égard, tant la production d'une attestation d'un compatriote du 25 mai 2016 faisant valoir que M. A..." parle mal le français " et a besoin d'un interprète, que la simple allégation selon laquelle il n'aurait jamais été scolarisé, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation à juste titre portée par le premier juge sur ce point ; que, d'autre part, il ne résulte pas des textes précités invoqués par le requérant que le recours à un conseil soit au nombre des droits auxquels un demandeur d'asile peut prétendre à ce stade de la procédure ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet établit, par la production d'un courrier du 20 janvier 2016 de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, que les empreintes de l'étranger dont le n° AGDREF (Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France) est FR 1 4403060724, soit le numéro d'enregistrement de M. A...en France, tel qu'il figure sur l'attestation de demande d'asile de l'intéressé et son formulaire de demande d'asile, sont identiques à celles d'un étranger enregistrées le 10 octobre 2015 en Espagne, pays que le requérant admet d'ailleurs avoir traversé avant son arrivée sur le territoire français ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'il résulte des pièces du dossier produites en appel que M. A...s'est présenté en préfecture de la Mayenne le 20 janvier 2016 en vue de solliciter l'asile et que la France a saisi le 29 janvier 2016, dans le délai de trois mois prévu à l'article 21 précité, les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet de la Mayenne a décidé la remise de M. A...aux autorités espagnoles comme responsables de l'examen de sa demande d'asile serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02146