Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Béarnais, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 13 octobre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 décidant son transfert aux autorités slovènes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités slovènes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation et est entachée d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard aux aux mauvais traitements encourus en Slovénie ;
- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/201 ; elle méconnaît les risques sérieux qui sont les siens d'un renvoi par ricochet et de mauvais traitements dans son pays d'origine, en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 29 novembre 1991, déclare être entré en France le 6 septembre 2021. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 13 septembre 2021 auprès du guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Slovénie le 20 août 2021 et qu'il avait formé une première demande de protection internationale dans ce pays. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités slovènes ont accepté de reprendre en charge M. A... pour l'examen de sa demande d'asile par un accord explicite du 22 septembre 2021. Par deux arrêtés du 30 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert M. A... aux autorités slovènes et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2021 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ayant décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui lui ont été remis en langue bengali, le 13 septembre 2021, ainsi qu'en atteste la signature du requérant figurant sur le compte rendu d'entretien individuel organisé le même jour. En outre, ces informations ont pu être explicitées par l'interprète en bengali, mis à sa disposition par téléphone au cours de cet entretien. Aucun élément n'établit sérieusement par ailleurs que cet entretien se serait tenu à 3 heures du matin, la mention 03.05 pouvant également signifier 15 heures 05. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié le 13 septembre 2021, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en bengali, langue comprise par lui. Il ressort du compte rendu de cet entretien que le requérant a été interrogé en particulier sur sa situation familiale et son parcours migratoire, l'intéressé ayant à cette occasion précisé avoir traversé huit pays avant de pénétrer en Slovénie. Si M. A... soutient qu'il n'a pas été interrogé sur ses conditions de vie en Slovénie, où il affirme avoir été battu par des policiers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même d'évoquer spontanément les conditions de sa prise en charge dans ce pays et ses craintes en cas de reprise en charge de sa demande d'asile par cet Etat. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et des risques de violation des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre la décision de transfert en litige.
9. D'autre part, si M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités slovènes, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient également qu'il a fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement par les autorités slovènes, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations alors que ces mêmes autorités ont accepté son transfert sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, c'est-à-dire en qualité de demandeur d'asile. M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités slovènes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Béarnais et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03211