Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté décidant son transfert ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de son état de grossesse ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., se disant ressortissante ivoirienne née le 30 janvier 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 juin 2021. Le 29 juin 2021, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes décadactylaires, il a été constaté que celles-ci avaient été enregistrées en Espagne le 4 avril 2021 et qu'elle avait franchi la frontière extérieure espagnole moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile. Consécutivement à leur saisine, les autorités espagnoles ont implicitement accepté son transfert. Par deux arrêtés du 9 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme B... auprès de ces autorités et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 21 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de ces arrêtés présentée par Mme B.... Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".
3. D'une part, si l'arrêté contesté ne mentionne pas que Mme B... était enceinte, il est constant que celle-ci ne s'en est pas prévalu auprès du préfet avant l'intervention de la décision de transfert contestée. D'autre part, il n'est pas établi par les pièces au dossier, comportant un document au CHU de Nantes du 30 août 2021 retraçant ses rendez-vous pour le suivi de sa grossesse et un compte rendu d'échographie du 21 août précédent, que sa maternité d'un peu plus de deux mois à la date de la décision contestée, y compris au regard de son évolution ultérieure, était incompatible avec la décision de transfert ou qu'elle ne serait pas prise en charge en Espagne, alors même qu'elle n'en maitrise pas la langue. Les autres éléments au dossier n'établissent pas davantage qu'elle était alors dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle justifiant l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard de son état de grossesse ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet du Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Thoumine et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03235