Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 25 avril 2016 portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 19 octobre 2015 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ses deux filles présentent une maladie endocrinienne rare affectant leur croissance et leur fertilité future, nécessitant des soins et un suivi qui ne peuvent être assurés en Algérie ; ses enfants souffrent d'une maladie génétique rare pour laquelle les soins adaptés ne sont pas disponibles en Algérie ;
- la décision d'assignation à résidence doit être annulée dans ces conditions pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le préfet de la Mayenne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les soins actuellement apportés aux deux enfants ne nécessitent pas une présence constante sur le territoire, le suivi à l'hôpital Robert Debré consiste en un examen tous les six mois ;
- les risques encourus en cas de défaut de ces soins, ralentissement de la croissance et risque d'infertilité, ne présentent pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2016.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 16 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consul de France à Alger ; qu'elle s'est maintenue en séjour irrégulier avant de solliciter une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 octobre 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que par arrêté du 25 avril 2016 le préfet a décidé de l'assigner à résidence dans la ville de Laval pour une durée de quarante cinq jours ; que l'intéressée relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision du 25 avril 2016 l'assignant à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours en excès de pouvoir, que l'administration doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;
3. Considérant que Mme C...soutient que ses deux filles souffrent d'une maladie endocrinienne rare provoquant un retard de croissance et un risque d'infertilité, en raison de laquelle elles sont actuellement suivies à l'hôpital Robert Debré, l'offre médicale en Algérie ne leur permettant pas de bénéficier de tels soins spécialisés ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le suivi médical actuellement dispensé consiste en des consultations spécialisées semestrielles et en l'administration d'oestrogel, dont le préfet soutient, sans être contredit, qu'il figure sur la liste nationale des médicaments en Algérie, et que chaque établissement hospitalier de ce pays est par ailleurs doté d'un service spécialisé en endocrinologie ; que, d'autre part, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les deux filles de Mme C...ont d'ores et déjà dépassé la taille de leur mère et que le risque d'infertilité ne présente pas un caractère certain, le préfet de la Mayenne a pu estimer que le défaut de prise en charge médicale des deux enfants de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par MmeC... ;
4. Considérant que MmeC..., qui ne soulève aucun moyen propre à la légalité de la décision contestée du 25 avril 2016 prononçant son assignation à résidence dans la ville de Laval pour une durée de quarante-cinq jours, n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 19 octobre 2015 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N°16NT01878 2
1