3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce pour le rejet de l'octroi des frais irrépétibles ; ni l'équité ni la situation économique ne commandent que l'Etat ne soit pas condamné ; il a accompli des diligences importantes.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 décembre 2020, le ministre de l'intérieur n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., conseil de M. et Mme C..., relève appel du jugement n° 2000943 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes prononçant un non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjoint de Français, en tant que par son article 2 ce jugement a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable à la date du jugement du tribunal administratif de Nantes : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet et tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 alors en vigueur. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pouvait être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.
4. Il résulte de l'instruction que, par le jugement n° 2000943 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées contre une décision implicite portant refus de délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française au profit de M. C..., et, d'autre part, a rejeté la demande présentée par M. et Mme C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le conseil de M. et Mme C... avait présenté au nom de ses clients le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lequel a été implicitement rejeté par cette commission. Enfin il résulte de l'instruction que la requête à fin de suspension du refus implicite de la commission de recours présentée pour le compte de M. et Mme C... a été rejetée par une ordonnance n° 2001122 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2020, pour défaut d'urgence, en raison notamment de l'enrôlement de la requête tendant à l'annulation du refus implicite de la commission dans un délai proche. Dans ces conditions, compte-tenu de la nature du litige, et des diligences accomplies par M. A... devant la juridiction administrative, ce dernier est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant, par l'article 2 du jugement n° 2000943 du 1er juillet 2020, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu pour la Cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de faire application des dispositions, désormais en vigueur, de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, aux termes desquelles : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : (...) / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".
6. En vertu du tableau 3 de l'annexe 1 au décret du 28 décembre 2020, la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est affectée de 14 unités de valeur pour les recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers. Le montant d'une unité de valeur est fixé à 34 euros par l'article 234 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Compte tenu des dispositions de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 et de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à M. A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2000943 devant le tribunal administratif de Nantes.
7. Enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2000943 du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2000943 devant le tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour l'intéressé de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02854