Par un jugement n°1503422 et 1503425 du 24 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions du 21 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'accepter leur demande d'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dés la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur avocat, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas reçu l'information dans une langue qu'ils comprennent telle que prévue par l'article 18 du règlement Eurodac au moment du relevé d'empreintes digitales ;
- les décisions portant réadmission méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 6 du règlement Dublin III et les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de l'état de santé de Mme C...et des possibilités de scolarisation des enfants ;
- les décisions portant réadmission sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'ils n'ont pas entendus solliciter le bénéfice de l'asile en Hongrie ; au vu du guide de demandeur d'asile en usage en Hongrie, la pratique consiste en une mesure d'expulsion suspendue jusqu'à ce qu'intervienne la décision relative à la demande d'asile ;
- c'est à tort que les arrêtés en cause ont mentionné un accord des autorités hongroises sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement Dublin III dans la mesure où il s'agissait d'une procédure de prise en charge ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant au vu des risques encourus de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il existe des risques sérieux que leur demande ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile avec un risque de renvoi au Kosovo ; l'article 3 du règlement Dublin III a été méconnu ;
- ils établissent qu'il leur a été impossible, eu égard aux conditions d'interpellation et de détention qui leur ont été réservées, de présenter une demande d'asile en Hongrie, de sorte que les décisions attaquées sont constitutives d'une atteinte grave au droit d'asile ;
- eu l'égard à l'impossibilité de présenter une demande d'asile dans des conditions satisfaisantes en Hongrie, les décisions d'éloignement à destination de ce pays doivent être considérées comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions d'assignation à résidence du 21 avril 2015 sont entachées d'un défaut de motivation, méconnaissent le droit à l'information concernant le fichier Eurodac, sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de remise à la Hongrie, violent les articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2016, le préfet de la Loire Atlantique conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la demande d'asile de M. et Mme C...est en cours d'examen par l'OFPRA.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le règlement CE n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que Mme E...F...épouse C...et M. A...C..., ressortissants kossovars, relèvent appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande respective tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 21 avril 2015 décidant leur remise aux autorités hongroises ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29.1 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 29.2 du même texte : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...)" ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. et Mme C...est en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), selon la procédure normale, depuis le 23 décembre 2015 ; que d'ailleurs, si par une décision du 3 avril 2015, les autorités hongroises avaient accepté la demande des autorités françaises de reprendre en charge M. et MmeC..., le délai de six mois, prévu par les stipulations précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013, est en tout de cause expiré, sans que la mesure de remise ait reçu aucun commencement d'exécution, M. et Mme C...demeurant toujours sur le territoire français; que par suite, les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2015 et des arrêtés du 21 avril 2015 décidant leur remise aux autorités hongroises sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et MmeC.toujours sur le territoire français
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT028903