Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 avril 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le premier juge n'a pas demandé au préfet son dossier administratif, lequel aurait permis de déterminer la date de sa présentation devant la structure de premier accueil des demandeurs d'asile ;
- la décision de transfert ne pouvait être prise par le préfet de Maine-et-Loire, l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de Loire étant dépourvu de base légale ; cette décision, qui est stéréotypée, est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas à quel titre la responsabilité de l'Espagne dans l'examen de la demande d'asile a été retenue ; l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors que l'information requise n'a pas été délivrée dans une langue qu'elle comprend dès sa présentation en structure de premier accueil des demandeurs d'asile ; l'article 5 du même règlement a été méconnu dès lors que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et qu'aucune question approfondie sur sa situation personnelle n'a été posée au cours de cet entretien ; la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen, notamment compte tenu de l'absence de prise en compte de son état de santé et eu égard au risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision de transfert méconnaît les articles 10 et 11 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'elle est venue en France en vue de rejoindre son compagnon, M. B..., qui a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure normale ; compte tenu de son état de grossesse, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; cette décision repose sur une décision de transfert elle-même illégale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision, en ce qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, viole son droit à un recours effectif.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante guinéenne, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui ont enregistré cette demande le 8 février 2019. La consultation du système Eurodac ayant révélé qu'elle avait franchi, en provenance du Maroc, les frontières extérieures de l'Espagne, où ses empreintes ont été enregistrées le 20 décembre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité sa prise en charge par les autorités espagnoles le 11 février 2019. Celles-ci ont implicitement accepté cette demande. Par deux arrêtés du 15 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert aux autorités espagnoles de Mme A... D..., et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1904085 du 29 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un jugement du 29 avril 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance que le premier juge n'ait pas demandé au préfet, par une mesure d'instruction, la communication du dossier administratif de la requérante et qu'il n'ait, en particulier, pas sollicité la production des pièces permettant de déterminer la date de présentation de l'intéressée en structure de premier accueil est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors que la production de telles pièces n'était pas utile au règlement du litige.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle a été notifié à l'administration le jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer Mme D... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 29 avril 2019, du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document produit par le préfet le 23 septembre 2019, que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressée, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... relatives à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert
5. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés d'une insuffisance de motivation de la décision de remise aux autorités espagnoles, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 23 janvier 2019 : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour (...) procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département (...) ". Par ailleurs, l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". L'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire, pris par le ministre de l'intérieur, chargé de l'asile, dispose que le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour assigner à résidence le demandeur d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs domiciliés dans un des départements de la région. Si l'arrêté du 2 octobre 2018 a été adopté en vertu du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimé par le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, les dispositions de cet alinéa ont été transférées au sein de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité auquel renvoie la nouvelle rédaction de l'article R. 742-1 du code. Aux termes de cet alinéa : " En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département (...) pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire était incompétent pour prendre l'arrêté de transfert.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, le 8 février 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressée, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en soussou, doit être regardée comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'elle comprenait. La requérante ne conteste pas que les documents ainsi remis et expliqués avec l'aide de l'interprète comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation de la requérante dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait exposée à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Espagne. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille (...) introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... soit, ainsi que le soutient la requérante, son compagnon ou son époux et mène à ce titre une vie commune avec elle. En particulier, le courrier adressé le 17 avril 2019 par eux deux au préfet et demandant une prise en charge conjointe de leurs demandes d'asile ne suffit pas attester de cette situation de vie commune, alors qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel dont a bénéficié Mme D... le 8 février 2019, mené en soussou, que celle-ci n'a aucun membre de sa famille en France ou dans un autre Etat où s'applique le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 10 et 11 de ce règlement.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
14. Il ressort certes des pièces du dossier, notamment d'un compte rendu d'échographie réalisé le 11 février 2019, que la requérante est enceinte et que l'avancement de la grossesse doit être estimé à environ 21 semaines d'aménorrhée à la date de l'arrêté de transfert. Toutefois, aucun élément ne suggère qu'elle n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état en Espagne ni que sa demande d'asile ne serait pas dûment traitée dans ce pays ou qu'elle n'y bénéficierait pas de l'aide requise par la vulnérabilité attachée à sa qualité de demanderesse d'asile et à son état de grossesse. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'instruire la demande d'asile de l'intéressée en France.
S'agissant des moyens propres à la décision d'assignation à résidence :
15. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence, d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance du droit à un recours effectif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'assignation à résidence doit être écarté par les motifs énoncés ci-dessus.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. Par suite, ses conclusions d'appel, en tant qu'elles tendent à la réformation sur ce point du jugement attaqué, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de Mme D... relatives à l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert en Espagne.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
T. C...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02923
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