Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2020, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 17 juin 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire chargée de l'administration de l'Etat dans le département du 24 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile portant la mention " demandeur d'asile en procédure normale " ainsi que le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 5 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les pièces produites par le préfet en première instance étaient comprises dans un document unique ne comportant aucun signet, en sorte qu'il était impossible de distinguer entre les différentes annexes au mémoire en défense ; en fondant son jugement sur ces pièces, alors qu'il aurait dû les exclure des débats, le premier juge a entaché celui-ci d'irrégularité ;
- le signataire de la décision de transfert est incompétent dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet ait été absent ou empêché ; cette décision qui est stéréotypée est insuffisamment motivée ; l'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui a pas été délivrée ; l'article 5 de ce même règlement a été méconnu dès lors que l'entretien d'évaluation n'a pas été mené dans une langue comprise par lui et avec un agent qualifié ; lors de cet entretien, l'interprétariat n'a pas été assuré par ISM Interprétariat ainsi que cela est écrit sur le compte-rendu mais par l'organisme AFTCOM, qui n'était pas agréé ; les informations consignées dans ce compte-rendu comportent d'autres inexactitudes ou erreurs qui témoignent de l'absence d'interprétariat dans une langue comprise par le requérant ; cet entretien n'était pas confidentiel ; l'Italie connaît des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement précité ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement, compte tenu des risques de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Italie ;
- la décision portant assignation à résidence repose sur une décision de transfert elle-même illégale ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'absence de risque de fuite ; il existe une rupture d'égalité ; eu égard à la brièveté du délai de recours, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. E....
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant soudanais né en 1992, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 24 avril 2019. La consultation du système Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie le 4 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 25 avril 2019, sa reprise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté cette demande. Par deux arrêtés du 24 mai 2019, la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire chargée de l'administration de l'Etat dans le département a décidé le transfert de M. E... en Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 17 juin 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer du requérant vers la Suisse a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 18 juin 2019, du jugement attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté ait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant relatives à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités helvétiques en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le surplus des conclusions d'appel :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence :
5. Aux termes de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative : " Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1. ". / Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ". Aux termes de l'article R. 414-3 de ce code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".
6. Les dispositions citées au point précédent de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique, qui sont applicables, par l'effet de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, aux mémoires en défense, imposent de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions par le requérant, sa requête est irrecevable s'il n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les pièces versées dans l'application Télérecours par le préfet, et jointes à son mémoire en défense, étaient listées dans un inventaire détaillé. Elles étaient référencées, sous forme informatique, par des signets dont l'intitulé renvoyait au numéro d'ordre qui leur était attribué dans cet inventaire détaillé et indiquait leur contenu. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif qu'il serait pour partie fondé sur des pièces annexées au mémoire en défense qui ne respectaient pas les dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence :
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
8. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " (...) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (...) ". D'autre part, il résulte du j) de l'article 1er de l'arrêté n° 2019-019 du 9 mai 2019 de la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, régulièrement publié, qu'en l'absence d'installation du préfet de Maine-et-Loire nouvellement nommé, la secrétaire générale, qui assurait l'intérim, a donné délégation à Mme B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, signataire de l'arrêté contesté de transfert du 24 mai 2019 pour signer, notamment, les arrêtés de transfert. Enfin, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intérim exercé par la secrétaire générale de la préfecture ait cessé. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision de transfert n'aurait pas été compétent manque en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 24 avril 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé ainsi qu'il est précisé au point 14 ci-après à l'aide d'un traducteur en arabe, doit être regardé comme ayant reconnu, comme le précise ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 111-9 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-12-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 est le ministre chargé de l'immigration. ".
14. Si le compte rendu de l'entretien dont a bénéficié le requérant le 24 avril 2019 indique que celui-ci a été mené avec l'aide des prestations d'interprétariat en arabe réalisées par l'organisme ISM Interprétariat, il ressort des mentions circonstanciées d'une attestation de la société AFTCOM du 4 juin 2019, produite par le requérant, que cet entretien a été réalisé, en réalité, avec l'aide d'un traducteur en arabe de cette société. Or il est constant que cette société n'a reçu l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par une décision du 23 avril 2019, avec effet au 2 mai suivant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation précitée, que grâce au concours d'un interprète de la société AFTCOM, le requérant a pu faire état de différents éléments de sa situation personnelle et a pu comprendre, comme cela est attesté par le compte rendu de l'entretien versé au dossier par le préfet, les informations qui lui avaient été communiquées dans le cadre de la procédure. Ainsi, le requérant n'établit pas que le défaut d'agrément de la société AFTCOM à la date à laquelle l'entretien individuel a été réalisé aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ou qu'il aurait été privé d'une garantie. Ce défaut d'agrément n'est donc pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision de transfert contestée.
15. En cinquième lieu, la circonstance que le compte-rendu de l'entretien individuel dont le requérant a bénéficié le 16 avril 2019 indiquerait de façon erronée qu'il aurait déclaré avoir rejoint volontairement son pays d'origine, n'est pas de nature à elle seule et compte tenu de la précision des autres mentions, à établir la réalité des difficultés de compréhension dont l'intéressé fait état. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la société AFTCOM mentionnée au point précédent, que cet entretien a duré 44 minutes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par un agent qualifié ou aurait été réalisé dans des conditions n'assurant pas la confidentialité des échanges. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".
17. Le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations de caractère général ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, la requérante courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013.
18. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
19. Le requérant soutient qu'il souffre de troubles ophtalmiques et risque d'être incorrectement pris en charge par les autorités italiennes qui n'ont accepté qu'implicitement de le reprendre en charge. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a une acuité visuelle de 6/10 à l'oeil gauche et de 2/10 à l'oeil droit et présente un kératocône de grade IV à l'oeil gauche, aucun élément propre à la situation particulière de M. E..., célibataire et sans enfant, ne suggère qu'il n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état en Italie ou qu'il n'y bénéficierait pas de l'aide requise par la vulnérabilité attachée à sa qualité de demandeur d'asile et à son état de santé. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S'agissant des moyens propres à l'arrêté d'assignation à résidence :
20. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence et d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet l'a adopté à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
22. En troisième lieu, le requérant, qui a effectivement pu avoir accès au juge, devant le tribunal administratif de Nantes, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît son droit à un procès équitable. De même, il ne aurait utilement invoquer une prétendue atteinte au principe d'égalité devant la loi au motif que son assignation à résidence en Mayenne le placerait dans une situation défavorable par rapport à des demandeurs d'asile séjournant en Loire-Atlantique, département dans lequel est établi le tribunal administratif.
23. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. Par suite, ses conclusions d'appel, en tant qu'elles tendent à la réformation sur ce point du jugement attaqué, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 prononçant son transfert en Italie.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03956
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