Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 17 septembre 2019 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors que l'ensemble des signatures n'apparaît pas sur la copie du jugement qu'il a reçu ;
- l'arrêté portant remise de l'intéressé aux autorités espagnoles est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lu au regard de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision l'assignant à résidence est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2018 et y a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 juillet 2019. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles le 30 novembre 2018. Le préfet de Maine-et-Loire a alors adressé à ces autorités une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités espagnoles ont explicitement acceptée le 22 juillet 2019. Par deux arrêtés du 17 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence à Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement ne serait pas signée manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert en Espagne :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. M. A... fait valoir qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être délivrée au plus tard lors du recueil des empreintes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre, le 11 juillet 2019, soit le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Il a indiqué que ces documents lui ont été remis dans une langue qu'il déclare comprendre et que leur contenu lui a été communiqué oralement et qu'il les a comprises, alors même qu'il soutient être illettré. Lors de son entretien il a bénéficié du concours d'un interprète en langue soussou. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend: / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n o 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; / c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. / La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle (...) ".
7. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut alors être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ".
9. L'arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 assigne M. A... à résidence dans le département de la Loire-Atlantique et lui fait obligation, par son article 3, de se présenter à 8H tous les mardis, mercredis et jeudis, à l'exception des jours fériés, au commissariat central de Nantes. Si cet arrêté mentionne " qu'il ressort des pièces du dossier " qu'il est domicilié .... Par ailleurs l'intéressé soutient, sans être contredit, avoir produit au préfet, avant l'intervention de la décision contestée, divers documents médicaux faisant état de sa domiciliation à Saint-Nazaire, au moins depuis février 2019. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision d'assignation du 17 septembre 2019, en tant qu'elle l'oblige à une présentation trois fois par semaine à Nantes à 8 heures, est entachée d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 2019 décidant de son assignation à résidence et, d'autre part, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. M. A... n'étant pas la partie gagnante pour l'essentiel dans la présente instance, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1910383 du 30 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant l'assignation à résidence de M. A....
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant l'assignation à résidence de M. D... A... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me E..., et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04183