Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 14 août 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction qui lui a été infligée le 16 juillet 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les poursuites disciplinaires n'ont pas été engagées par une autorité à laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire aurait donné une délégation de signature qui aurait fait l'objet d'une publication suffisante ;
- la signature de l'auteur de l'acte par lequel les poursuites disciplinaires ont été engagées est illisible ;
- la procédure devant la commission de discipline doit, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, respecter les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; or ces exigences ont été méconnues ;
- la décision contestée méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les recours qui permettent de la contester sont insuffisamment protecteurs des droits procéduraux des requérants et qu'en particulier, en imposant de saisir l'administration d'un recours préalable, avant la saisine du juge, le code de procédure pénale ne permet pas que le juge se prononce systématiquement sur la légalité de la décision d'affectation en quartier disciplinaire avant le terme de celle-ci ;
- la commission de discipline était illégalement composée dès lors que seul son président siégeait et qu'à supposer que les assesseurs aient été présents, il ne peut être exclu que l'un d'entre eux ait, en méconnaissance de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, été l'auteur du rapport d'enquête ;
- il n'est pas établi que les éventuels assesseurs aient été désignés dans les conditions prévues par l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ; la décision désignant un membre du corps d'encadrement comme assesseur n'a pas été publiée dans l'établissement, en sorte que M. B... n'a pas pu vérifier la régularité de cette désignation et que cette désignation est irrégulière ; il n'est pas établi qu'un assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire ait effectivement siégé et ait été habilité à ce titre par le président du tribunal de grande instance ;
- sur le fond, les faits reprochés à M. B... ne sont pas établis, les seuls éléments de fait retenus contre lui étant ceux consignés par le surveillant.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., alors incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, a commis des faits ayant motivé l'application, le 16 juillet 2018, d'une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont huit avec sursis. Le recours administratif formé contre cette mesure a été rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires par une décision du 14 août 2018. Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'irrégularité de la délégation de signature attribuée à l'agent ayant engagé les poursuites disciplinaires, du caractère illisible de la signature de cet agent sur l'acte par lequel ces poursuites ont été engagées, et d'une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, lorsque, comme en l'espèce, elles sont prononcées par une autorité administrative, les sanctions disciplinaires appliquées à des détenus n'entrent dans le champ d'application des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à condition de relever de la matière pénale, au sens de ces stipulations. Or, parmi les sanctions disciplinaires appliquées aux détenus, seules relèvent de cette matière celles qui ont pour effet d'allonger la durée de détention.
4. En l'espèce, la sanction prise à l'égard de M. B... n'avait ni un tel effet ni un tel objet. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. (...) ".
6. En l'espèce, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que la commission de discipline était présidée par une directrice adjointe de l'établissement, assistée de deux assesseurs présentant les qualités requises par les dispositions précitées. D'autre part, l'assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire a été habilité à siéger en commission de discipline par une décision du président du tribunal de grande instance d'Orléans du 25 août 2014. Enfin, l'assesseur issu de l'administration pénitentiaire n'était pas le rédacteur du rapport d'enquête relatif aux faits ayant donné lieu à la sanction. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée.
7. En quatrième lieu, il ressort du compte-rendu d'incident du 2 juillet 2018 et du rapport d'enquête établi le 4 juillet 2018 que, le 2 juillet 2018 aux environs de 15 heures 05, M. B..., lors de l'ouverture de sa cellule pour sa promenade, a tendu à un surveillant chargé d'en contrôler le contenu une bouteille de telle sorte que l'agent soit obligé de la saisir par le bouchon, lequel était enduit d'une matière visqueuse qui s'est avérée être un crachat et que, interrogé sur ce point, M. B... a répondu en hurlant et en s'avançant vers le surveillant de manière menaçante, rendant nécessaire l'interposition d'un autre surveillant et la réintégration du détenu dans sa cellule, où il a tapé à plusieurs reprises dans la porte provoquant du tapage et troublant le calme de la détention. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des faits, consignés dans les documents précités, au vu desquels la sanction litigieuse a été appliquée, puis confirmée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03511
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