Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 mars 2017 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir et de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de remise aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de remise aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté de remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... A...n'est fondé.
Mme B... A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante nigériane née en 1993, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 novembre 2016 ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 21 février 2017 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ayant révélé qu'elle avait sollicité l'asile en Italie le 28 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le 21 février 2017 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge de l'intéressée ; que cette demande a été implicitement acceptée ; que, par les arrêtés du 17 mars 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a prononcé, d'une part, la remise de Mme B...A...aux autorités italiennes, d'autre part, son assignation à résidence ; que Mme B...A...relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; que si Mme B...A...soutient qu'elle aurait été contrainte de quitter l'Italie pour éviter de devoir se livrer à la prostitution, elle n'apporte aucun élément à même d'étayer ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet a apprécié la situation individuelle de Mme B... A...avant de prendre la décision contestée et ne s'est pas estimé contraint de procéder à la remise de l'intéressée aux autorités italiennes ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions prévues à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en remettant Mme B...A...aux autorités italiennes ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...A...n'établit pas que sa vie ou sa sécurité serait menacée en Italie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes n'étant pas établie, Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant réadmission en Italie ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01485