Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la commune de Saint Hilaire du Maine de réouverture de son terrain multisports ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint Hilaire du Maine de démonter l'ouvrage illégal ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; la décision du maire de commune de Saint Hilaire du Maine est un acte faisant grief ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision de réaliser le terrain multisports n'a fait 1'objet d'aucune délibération du conseil municipal contrairement à ce que prévoit 1'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision méconnaît 1'article R. 1334-31 du code de la santé publique, aucune norme de nature à limiter les nuisances n'ayant été mise en place.
- la décision méconnaît le 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, la commune n'ayant pas prévu les protections nécessaires à la protection de la propriété privée des riverains.
- le terrain peut faire l'objet d'un démontage et d'un déplacement, un tel terrain ayant un intérêt général limité dans une commune de 811 habitants et des terrains disponibles existant à la sortie du village.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la commune de Saint Hilaire du Maine conclut au rejet de la requête et demande en outre que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était bien irrecevable, le courrier du maire du 18 juillet 2014 constituant une simple mesure d'information ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
1. Considérant que, par une délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal de la commune de Saint Hilaire du Maine (Mayenne) a adopté le principe et le financement de la construction d'un parc multisports pour un montant estimé à 80 000 euros HT ; que les entreprises en charge du projet ont été choisies par délibération du 7 janvier 2014 ; que l'équipement, ouvert en 2014, a cependant fait 1'objet d'une fermeture temporaire par un arrêté municipal du 10 avril 2014 eu égard aux diverses nuisances causées aux riverains et notamment à M.C... ; que par délibérations des 6 mai et 5 juin 2014, le conseil municipal a adopté un règlement de fonctionnement du terrain et décidé de mettre en place des filets de protection et une lisse sur la structure existante ; que par délibération du 17 juillet 2014, le conseil municipal a voté en faveur de la réouverture du site ; que le maire de la commune a adressé aux habitants de la commune, le 18 juillet 2014, un courrier mentionnant cette réouverture ; que M. C...relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de réouverture de ce terrain multisports et à ce que celui-ci soit démonté et déplacé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, de façon constante, l'annulation de la décision de la commune de Saint Hilaire du Maine décidant la réouverture de son terrain multisports ; qu'il a joint à cette fin la copie du courrier du maire du 18 juillet 2014 ; que cette lettre mentionnait que, suite à l'édiction de l'arrêté de police du 10 avril 2014 ordonnant la fermeture immédiate mais temporaire du terrain, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et à la réalisation de travaux en vue de limiter les nuisances éventuelles, le conseil municipal a décidé la réouverture du terrain multisports à compter du mercredi 23 juillet 2014 ; qu'à ce courrier était joint le règlement d'utilisation de la structure ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le courrier du 18 juillet 2014 par lequel l'autorité de police municipale a averti M. C...de la réouverture du terrain multisports de la commune en raison des mesures prises pour garantir l'ordre et à la tranquillité publique constitue un acte faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées par M. C...tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2014 étaient irrecevables ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision de réouverture du terrain multisports :
4. Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations du requérant, par ses délibérations du 28 mars 2013, 3 décembre 2013 et 7 janvier 2014, la commune de Saint Hilaire du Maine a délibéré sur le principe, les modalités de financement et les travaux de construction du terrain multisports ; que la construction du terrain multisports ne saurait dès lors être regardée comme dénuée de base légale et constitutive d'une voie de fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. " ; que l'existence de pouvoirs de police spéciale attribués au maire, tels que ceux prévus par les dispositions des articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci use également, comme en l'espèce, des pouvoirs de police générale qu'il tient du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquels il lui incombe de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune notamment les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint Hilaire du Maine a souhaité créer un terrain multisports en lieu et place d'un terrain de boules, ce terrain situé en centre bourg jouxtant l'école communale et la propriété de M.C... ; que cet aménagement a été réalisé en 2014 ; que, toutefois, face aux difficultés pour le voisinage au regard de l'utilisation de ce terrain, l'autorité de police municipale a décidé, par arrêté du 10 avril 2014, de fermer temporairement l'équipement, d'établir un règlement intérieur et de procéder à divers aménagements ; que pour faire face aux nuisances sonores liées à l'utilisation de cet équipement et à des comportements inappropriés de ses usagers se traduisant notamment par des incursions répétées dans les propriétés voisines pour récupérer des ballons, la pose d'un dispositif de filets pare-ballons d'une hauteur de 6 mètres a été effectuée sur trois côtés du terrain multisports, la pose d'un filet sur le quatrième côté ayant été abandonnée à la demande de l'un des voisins de l'ouvrage ; que le maire de la commune a par ailleurs édicté un arrêté municipal le 21 juillet 2014, affiché à l'entrée de l'enceinte sportive, qui limite l'accès à cet équipement sportif entre 10 heures et 19 heures du lundi au samedi, en réserve l'utilisation prioritaire aux élèves et enseignants de l'école communale et interdit les sources de bruits parasites ; que seuls les ballons de type " futsal " ou en mousse sont autorisés ; que, dans ces conditions, et alors que les nuisances sonores que M. C...allègue continuer de subir ne sont établies ni dans leur intensité ni dans leur fréquence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en réglementant ainsi l'utilisation du terrain multisports et en autorisant sa réouverture, le maire de la commune de Saint Hilaire du Maine aurait méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 1334-31 du code de la santé publique et porté une atteinte excessive à la tranquillité et à la santé publique ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 18 juillet 2014 n'ayant pas pour effet de priver le requérant de sa propriété ou de porter atteinte à l'usage de son bien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect des biens des personnes doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que le territoire de la commune compte d'autres emplacements susceptibles d'accueillir le terrain multisports est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint Hilaire du Maine de réouverture du terrain multisports doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Hilaire du Maine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint Hilaire du Maine au même titre ,
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 1er mars 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la commune de Saint Hilaire du Maine.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01501