I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017 sous le n°17NT01973, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1404145 du 31 mai 2017 qui rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2017 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017 sous le n°17NT01975, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1704759 du 2 juin 2017 qui rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2017 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours et l'obligeant à se présenter tous les jours à 15 heures 30 au commissariat de police d'Angers sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'en raison de sa contestation de la décision de transfert aux autorités italiennes, celle-ci ne présente pas de perspective raisonnable d'exécution ;
- l'obligation de pointage au commissariat est extrêmement lourde, d'autant qu'il n'a pas l'intention de quitter la France et qu'il a un domicile connu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par deux décisions du 17 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°17NT01973 et n°17NT01975 de M. A...sont relatives à une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2017. Informée par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac " de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 6 novembre 2016 en Italie, la préfète de Maine-et- Loire a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté cette reprise en charge de M.A.... Par deux arrêtés du 20 avril 2017, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. A...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours. M. A...relève appel des jugements des 31 mai et 2 juin 2017 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 20 avril 2017.
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
3. Selon le 2 de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. D'une part, la décision de remise de M. A...aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner en Guinée, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des évènements survenus dans son pays d'origine pour contester la décision litigieuse de remise aux autorités italiennes.
5. D'autre part, si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si M. A...soutient que les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement en Italie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, il ne produit aucun élément concret à l'appui de cette allégation pour renverser la présomption contraire et il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie. Ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
7. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., sous-préfet de Cholet et secrétaire général de la préfecture par intérim, signataire de la décision contestée, a reçu de la préfète de Maine-et-Loire, par un arrêté du 26 octobre 2015, modifié par un arrêté du 29 avril 2016, qui ont été respectivement publiés aux recueils des actes administratifs du 26 octobre 2015 et du 2 mai 2016, une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Gauci, secrétaire général de la préfecture, et de MmeB..., directrice de cabinet, " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant assignation à résidence. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Gauci et Mme B...n'étaient pas absents ou empêchés le 20 avril 2017, le moyen tiré de ce que M. D...n'était pas compétent pour signer la décision doit être écarté.
8. Selon l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. La seule circonstance que M. A...a entendu contester la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes n'établit pas que l'exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
9. En vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Par ailleurs, selon l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
10. L'arrêté assignant M. A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 15 heures 30, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers. La circonstance que l'intéressé n'a pas l'intention de quitter la France ne peut que rester sans incidence sur la légalité de la décision contestée en tant qu'elle met à sa charge les obligations précitées de pointage. Par ailleurs, si le requérant soutient que ces obligations présentent une " fréquence extrêmement lourde ", il n'invoque aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge, qui ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°17NT01973 et n°1701975 de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente- assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01973, N°17NT01975
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