Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, M. B...D...et Mme A...C..., représentés par Me Grosset, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 20 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui tendait à contester l'étendue de l'arrêté de délégation de signature ;
- il n'a pas davantage répondu au moyen tiré de ce que leur vie familiale ne pourra se poursuivre de façon normale dès lors qu'ils sont renvoyés dans des pays différents ;
- l'auteur des arrêtés attaqués était incompétent pour en être le signataire en raison de l'insuffisante précision de l'arrêté de délégation de signature ;
- la motivation des décisions portant refus de titre de séjour sont stéréotypées, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de leur demande ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de leur situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas motivées ;
- en prenant les décisions les obligeant à quitter le territoire alors que les décisions rejetant leurs demandes d'asile n'étaient pas définitives, le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en estimant que ces dispositions étaient abrogées par la loi du 29 juillet 2015, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont contraires à l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 septembre 2008, sans exposer les raisons pour lesquelles il n'a pas prorogé le délai de départ volontaire de trente jours ;
- ce délai a été fixé sans qu'ils aient été mis à même de formuler des observations en méconnaissance de l'article 41.2 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les arrêtés ne fixent pas de pays de destination, alors qu'ils n'ont pas la même nationalité ;
- leur vie privée et familiale ne pourra se poursuivre de façon normale eu égard à leurs nationalités différentes ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., de nationalité azerbaïdjanaise et MmeC..., ressortissante arménienne, sont entrés irrégulièrement en France en octobre 2014, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés ; que, par deux décisions des 16 décembre 2014 et 2 janvier 2015, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale de droit d'asile le 13 mai 2016 ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, le préfet des Vosges a, par arrêtés du 20 juin 2016, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que M. D...et Mme C...relèvent appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 20 juin 2016 soulevé par les appelants, estimant que la secrétaire générale de la préfecture des Vosges disposait d'une délégation de signature précise et publiée ; que, par suite, M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une motivation insuffisante sur ce point ;
3. Considérant en revanche qu'il ressort des termes des demandes des intéressés que ceux-ci ont invoqué devant le tribunal administratif de Nancy un moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination faisaient obstacle à une vie familiale normale dès lors qu'elles conduisait à fixer un pays de destination distinct de celui de leur conjoint ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Nancy a entaché son jugement d'une irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de destination et par l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet des Vosges du 20 juin 2016 :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Considérant que par arrêté n° 1396/16 du 13 juin 2016, décision spéciale régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet des Vosges a donné délégation à Mme Wanderoild, secrétaire générale de la préfecture, l'autorisant à signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges, à l'exception de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour, sans être stéréotypées, comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet des Vosges a procédé à un examen particulier de la demande de titre de M. D... et de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leur demande doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que M. D...et Mme C...sont arrivés en France au cours de l'année 2014 ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; que, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que les intéressés, ainsi que leurs trois enfants mineurs, puissent reconstituer leur cellule familiale dans un autre pays que la France ; que, par suite, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...et à Mme C... n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut être qu'écarté ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; qu'en l'espèce, les décisions de refus de séjour opposées à M. D... et à Mme C...indiquent de manière précise et circonstanciée la situation des requérants ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet des Vosges s'est fondé pour rejeter leurs demandes ; que les arrêtés en litige mentionnent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison de l'article 35 de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 que les articles L. 742-1 à 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de son article 20, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015 ; qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, pris en particulier l'application de l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015, les dispositions des articles L. 742-1 à 3 de ce code s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 ; que, s'agissant des demandes déposées avant cette date, il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-7 du même code dans leur version antérieure à la loi du 29 juillet 2015 ; que les demandes d'asile de M. D...et de Mme C...ayant été déposées en décembre 2014 et en janvier 2015, le préfet des Vosges devait appliquer les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-7 du code dans leur version antérieure à la loi du 29 juillet 2015 ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2015 : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) . Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code précité, dans sa rédaction antérieure à la même loi : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code, applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié est regardée comme définitivement refusée à l'étranger admis à séjourner en France soit à l'issue de la notification de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile soit, si un recours a été formé, à l'issue de la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. D... et Mme C...ont été définitivement rejetées par un arrêt du 13 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, dont il n'est pas contesté qu'il a été notifié aux intéressés ; qu'à cette date, le droit au maintien en France de M. D...et de Mme C...avait pris fin en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus du bénéfice de l'asile était devenu définitif au sens de l'article L. 742-7 du même code ; que, par suite, et alors même que les intéressés disposaient de la faculté de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de leur notification, le préfet des Vosges a pu légalement assortir sa décision de refus de titre d'une décision les obligeant à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas " ;
14. Considérant qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 du code précité avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsque, comme en l'espèce, elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, et en l'absence de demande ou d'éléments présentés par M. D... et Mme C...relatifs à la prolongation du délai de trente jours, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. D... et Mme C... affirment qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine, en raison des tensions persistant entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ils ne produisent aucun élément probant de nature à l'établir ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant, en revanche, que la mise à exécution de mesures éloignant M. D... et Mme C... vers des pays différents aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et conduirait nécessairement à une séparation des enfants avec au moins l'un de leurs parents, et ce pour une durée indéterminée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que les décisions litigieuses doivent être annulées dès lors que chacune d'elles comportent la possibilité d'éloigner l'un des parents à destination d'un pays différent de celui vers lequel l'autre parent est éloigné ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Considérant que l'annulation des décisions fixant les pays de destination n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Considérant que M. D...et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grosset, avocat de M. D... et MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D...et de Mme C...dirigées contre les arrêtés du préfet des Vosges du 20 juin 2016 en tant qu'ils fixent les pays de destination de leur éloignement forcé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Vosges du 20 juin 2016 sont annulés en tant qu'ils fixent le pays de destination de leur éloignement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Grosset, avocat de M. D...et de MmeC..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 17NC00005