de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars 2017
et le 28 janvier 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
du 18 janvier 2017 ;
2°) de réformer l'ordonnance de taxation n° 0905064, 0909238 du 27 juillet 2015 rendue par la présidente du tribunal administratif de Melun en tant qu'elle a réduit de 20 % ses frais et honoraires et les a fixés à la somme de 40 942.09 euros TTC, afin qu'ils soient fixés à la somme demandée soit 51 177,61 euros TTC.
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le point 5 de sa mission était de donner au tribunal tous les éléments utiles d'appréciation relatifs aux préjudices subis par la région Ile-de-France s'agissant plus généralement de toutes les dépenses devenues inutiles ;
- il entrait bien dans le champ de sa mission d'examiner les demandes des titulaires dès lors que la région Ile-de-France les avaient prises en compte dans sa demande indemnitaire ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir pris en compte, à cet égard, les éléments communiqués par la région ;
- ses diligences ainsi que celles de son sapiteur sont justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, la région Ile-de-France, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réfaction des frais d'expertise est justifiée dès lors que l'expert a procédé à une recherche de responsabilité ne relevant pas de sa mission, s'est livré à des investigations qui n'étaient pas utiles à l'accomplissement de sa mission, en particuler en recherchant à quel intervenant incombait la responsabilité de la tardiveté de la découverte de la pollution du sol et du sous-sol ou encore en portant une appréciation sur les raisons de la résiliation et en chiffrant le préjudice des autres intervenants ;
- il ne lui appartenait d'examiner ni les motifs ni les causes de la résiliation mais seulement les préjudices subis par la région ;
- le travail de son sapiteur n'a pas été utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La région Ile-de-France a conclu avec l'Agence financière technique de la région parisienne, devenue l'établissement public Grand Paris Aménagement, une convention de mandat en vue, notamment, de réaliser des équipements d'accueil et de formation destinés aux activités sportives. Les travaux de réalisation de certains de ces équipements ont cependant dû être suspendus du fait de la mise en évidence de diverses pollutions des sols d'assiette et les marchés correspondants ont finalement été résiliés. La région a alors obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'il prescrive, par une ordonnance n° 0905064 du 4 août 2009, l'organisation d'une expertise confiée à M. C.... Par ordonnance du 29 janvier 2010, les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS Latitude Nord et au bureau d'études techniques Berim, maîtres d'oeuvre. L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2015 et présenté sa note de frais et honoraires pour un montant total de 51 177,61 euros TTC. Par l'ordonnance du 27 juillet 2015, prise sur le fondement des dispositions des articles R. 621-11, R. 621-13 et R. 761-4 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Melun a, d'une part, liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 40 942,09 euros TTC et, d'autre part, les a mis à la charge de la région Ile-de-France. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que ses frais et honoraires soient fixés à la somme demandée soit 51 177,61 euros TTC.
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 621-1 et R. 621-2 du code de justice administrative, la juridiction peut ordonner avant dire droit une expertise et désigner, à cette fin, un ou, si elle l'estime nécessaire, plusieurs experts. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (...) / Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ". Aux termes de l'article R. 761-1 : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Aux termes de l'article R. 761-4 : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (...), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) ".
3. Pour l'application des dispositions précitées, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d'une contestation d'une ordonnance de taxation, dispose d'un pouvoir de réformation lui permettant d'apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables. La détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert.
4. Selon l'ordonnance de référé du 4 août 2009, la mission confiée à l'expert, dans le cadre de l'exécution partielle d'une convention de mandat conclue entre la région Ile-de-France et Grand Paris Aménagement, était, notamment, de donner tous les éléments de fait utiles pour apprécier l'accomplissement par chacune des parties de ses obligations au regard des risques de pollutions du sol et du traitement des terres polluées, et de donner tous les éléments utiles d'appréciation relatifs aux préjudices subis par la région, qu'il s'agisse d'une part, du surcoût occasionné par la suspension du chantier et notamment de sa mise en sécurité, d'autre part, de l'allongement des délais nécessaires à la réalisation des équipements d'accueil, de logistique, de formation et des travaux d'aménagement extérieurs, et plus généralement de toutes dépenses devenues inutiles. Pour réduire de 20%, ainsi qu'elle l'a fait dans son ordonnance de taxation du 27 juillet 2015, le montant des frais et honoraires réclamé par M.C..., la présidente du tribunal administratif de Melun a, ainsi qu'elle en a informé l'intéressé dans un courrier du 6 juillet 2015, estimé qu'il avait outrepassé sa mission, d'une part, en donnant son avis sur les responsabilités des intervenants et sur le bien-fondé du motif de la résiliation des marchés, et d'autre part, en chargeant son sapiteur d'analyser les réclamations présentées par quatre autres parties aux opérations d'expertise que la région Ile-de-France.
5. En premier lieu, il résulte des termes de l'ordonnance de référé que la mission qui était impartie à M. C... n'incluait pas la recherche des responsabilités encourues. L'intéressé ne devait ainsi qu'apporter des éléments sur la prise en compte des risques de pollution par chaque partie au cours de l'exécution du projet. Il ne lui revenait pas, pour ce faire, d'apprécier la pertinence de la décision de résilier les marchés publics, ni de rechercher les raisons réelles qui, selon lui, avaient conduit le maître d'ouvrage à résilier les marchés. Par suite, M. C...n'est pas fondé à contester la minoration de ses honoraires sur ce point. L'expert n'a toutefois consacré à cette question que moins de deux pages sur les trente-six pages de son rapport. Eu égard aux éléments précisés dans l'état des frais et honoraires relatifs aux nombres d'heures consacrées aux études et recherches, à la rédaction du rapport, aux tarifs horaires et aux frais de secrétariat et de reproduction, il sera fait une exacte appréciation de la réfaction qui doit être pratiquée sur ces honoraires en la fixant à un montant de 1 177,61 euros TTC.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations d'expertise, la région a adressé à l'expert, le 19 novembre 2009, un dire incluant dans l'évaluation de son préjudice les indemnités de résiliation. En outre, elle ne conteste pas avoir accepté, lors d'une réunion du 28 avril 2011, que les sommes non réglées, restant en litige pour solder les comptes des prestataires intellectuels et des entreprises, puissent être examinées dans le cadre de l'expertise. En confiant à son sapiteur l'analyse des réclamations présentées à la région par ses cocontractants afin de pouvoir déterminer le préjudice invoqué par la région au titre des indemnités de résiliation qu'elle était susceptible de leur verser, l'expert n'a donc pas outrepassé le cadre de sa mission et pouvait inclure, dans l'état des frais et honoraires de l'expertise, ceux correspondant à ce travail dont l'utilité a d'ailleurs été corroborée dans le cadre de l'instance n°1007515 qui a opposé au fond la région Ile-de-France à l'une de ses entreprises, devant le tribunal administratif de Melun qui y a statué par jugement du 28 décembre 2017.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les frais et honoraires de M. C...doivent être taxés et liquidés à la somme de 50 000 euros TTC et que M. C...est seulement fondé à demander la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué.
8. Il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la région Ile-de-France, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Ile-de-France présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C...par ordonnance n° 095064 du 4 août 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Melun sont taxés et liquidés à la somme de 50 000 euros TTC.
Article 2 : Le jugement n° 1501800 du 18 janvier 2017 du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.
Article 3 : La région Ile-de-France versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à M. D... E..., à la région Ile-de-France, à l'établissement public Grand Paris Aménagement, à la société DRD Architecture, à la société Eiffage TP, à la société Fugro Geoconsulting et à la société Berim.
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N° 17NC00678