Par un jugement n° 1602181 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 17NC01596, par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 janvier 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 30 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2017 l'assignant à résidence pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas mentionné dans sa décision son pays d'origine et n'a pas ainsi procédé à un examen de sa situation au regard de ce pays ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- elle a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été informé de ses droits et obligations en méconnaissance de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-1 et L. 562-2 du même code alors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est suspendue ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'un recours est pendant devant le tribunal administratif ;
- elle contrevient à la liberté d'aller et de venir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
II. Sous le n° 17NC01609, par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été invité à faire valoir ses observations en méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été destinataire du refus d'autorisation de travail ;
- la direction du travail n'était pas territorialement compétente ;
- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été signé par une autorité incompétente ;
- il a méconnu les critères prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la consultation des organisations syndicales n'est pas intervenue ;
- le préfet ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi dès lors que le métier d'ouvrier agricole dans le maraîchage était mentionné sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
- le préfet n'a pas tenu compte de l'accord signé entre la France et la Moldavie ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 19 de la Charte sociale européenne ;
- il a méconnu les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il n'a pas mentionné le pays de renvoi ;
- il encourt des risques dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 17NC01596 et n° 17NC01609 portent sur la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que M. C..., ressortissant russe né le 9 mars 1960 est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2011, accompagné de son épouse et de leur fille ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2013 ; que par un arrêté du 5 avril 2013, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C...a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que par la requête n° 17NC01596, M. C... relève appel du jugement n° 1700153 du 26 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de l'arrêté du 24 janvier 2017 l'assignant à résidence ; que par la requête n° 17NC01609, M. C... relève appel du jugement n° 1602181 du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit que :: " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
4. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Marne du 22 février 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers ; que cette délégation n'était ni générale ni absolue ; qu'en outre, les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 permettaient légalement au préfet de la Marne de donner délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer des décisions relevant de la police des étrangers sans que cette possibilité de délégation soit subordonnée à l'existence d'une disposition en ce sens dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la circonstance que l'arrêté contesté soit intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture est sans incidence sur l'exercice par le préfet de sa propre compétence ; que, par suite, et alors d'ailleurs que les modalités de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. C... ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels un titre de séjour lui a été refusé ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que M. C... ne peut cependant utilement soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C..., qui, n'étant pas de nationalité moldave mais russe, n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord d'association signé le 27 juin 2014 entre l'Union européenne et la Moldavie ; qu'enfin et en tout état de cause, cet accord n'était pas applicable à la date de la décision contestée dès lors que le décret n° 2016-1001 du 21 juillet 2016 en portant publication n'a été publié au Journal officiel de la République française que le 23 juillet suivant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen, auquel les premiers juges ont répondu, doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
9. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
10. Considérant que selon l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, qui remplace l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23 " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a été saisi d'une demande d'autorisation de travail en corollaire de la demande de M. C... d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer un emploi d'ouvrier agricole au sein de la société " Les Jardins de Priape " située à Chéry Chartreuse (Aisne) ; que le préfet a alors saisi l'unité départementale de la Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a rendu, le 21 avril 2016, un avis défavorable ;
12. Considérant que le préfet de la Marne, en s'appropriant les motifs de l'avis du 21 avril 2016 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi faisant mention que la situation de l'emploi en Picardie permettait de faire appel à la main d'oeuvre locale, doit être regardé comme ayant refusé l'autorisation de travail sollicitée par M. C... ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun refus d'autorisation de travail n'aurait été opposé à ce dernier et de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance des motifs de ce refus doit être écarté ;
13. Considérant, par ailleurs, que les conditions de notification d'une décision de refus d'autorisation de travail n'ont, en tout état de cause, d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation de travail n'aurait pas été notifiée à M. C... en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail et l'aurait privé de la possibilité d'exercer le recours hiérarchique prévu par les dispositions de l'article R. 5221-19 du même code, doit être écarté ;
14. Considérant, ensuite, que la circonstance que l'emploi dont se prévalait le requérant soit situé dans la région des Hauts de France, ne s'opposait pas à ce que cette unité, dont la compétence pour apprécier la situation de l'emploi n'est pas territorialement circonscrite par les dispositions de l'article R 5221-20 du code du travail, émette un avis sur la situation prévalant dans la zone géographique de la Picardie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 21 avril 2016 a été signé par M. E...B..., responsable, par intérim, de l'unité départementale de la Marne ; que par un arrêté du 4 mars 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne n° 3 bis le 11 mars suivant, MmeD..., directrice régionale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a subdélégué sa signature à M. B...pour signer les actes, décisions et correspondances relatifs notamment aux missions exercées dans le cadre de la politique du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 21 avril 2016 aurait été signé par une autorité incompétente, auquel les premiers juges ont, en outre, répondu, doit être écarté ;
15. Considérant que le préfet de la Marne, qui s'est approprié les termes de l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a estimé que la situation de l'emploi dans la région Picardie pour l'emploi d' " ouvrier agricole " ne permettait pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail dès lors que pour cette catégorie d'emploi, Pôle emploi dispose de 119 demandes pour 95 offres fin septembre 2015 ; que le préfet a alors estimé que l'emploi ne peut être reconnu en tension dès lors que son taux de tension est inférieur à la moyenne de toutes les professions confondues ; qu'il a mentionné que l'employeur de l'intéressé n'a pas indiqué avoir déposé d'offre auprès d'un organisme concourant au service public de l'emploi correspondant à l'emploi proposé et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une difficulté de recrutement ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant examiné la situation de M. C... au regard des éléments d'appréciation prévus par les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il pouvait, d'ailleurs, refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée en se fondant sur l'un seulement des éléments d'appréciation mentionnés par lesdites dispositions ;
17. Considérant, ensuite, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait estimé à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
18. Considérant, en outre, que la circonstance que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne fait pas référence à l'élément d'appréciation prévu au 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail relatif à l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule est sans incidence sur la légalité tant du refus de titre de séjour en litige que du refus d'autorisation de travail sollicité ; que, le jugement attaqué, qui a visé ce moyen inopérant, n'était pas tenu de répondre à peine d'irrégularité ;
19. Considérant que M. C... ne peut utilement soutenir que son emploi ne faisait pas partie des emplois en tension en invoquant l'arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, dès lors qu'il ne relève pas du champ d'application personnel de ce texte ;
20. Considérant, de même, que l'emploi d'ouvrier agricole ne figure pas parmi les métiers en tension prévu par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, a été pris après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de droit en opposant au requérant la situation de l'emploi au regard de cet arrêté ;
21. Considérant enfin, qu'en estimant que la situation de l'emploi ne permettait pas d'envisager une nouvelle admission sur le marché du travail, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation de travail sollicitée quand bien même M. C... justifierait notamment d'une expérience professionnelle en adéquation avec l'emploi d'ouvrier agricole auquel il postule au sein de la société " Les Jardins de Priape " et que cette société aurait déposé une offre d'emploi à Pôle emploi ;
22. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est séparé de son épouse et ne vivait pas avec sa fille à la date de la décision contestée, lesquelles sont d'ailleurs en situation irrégulière ; qu'en outre, M. C... n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays où résident trois de ses enfants ainsi que les membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans ; que, par ailleurs, si le requérant se prévaut de son expérience professionnelle dans le domaine agricole, il ne saurait de ce seul fait être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C..., le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
23. Considérant, en septième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont M. C... ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;
24. Considérant, en dernier lieu, que M. C... ne peut utilement invoquer les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; que le droit des travailleurs migrants à la protection reconnu par l'article 19 de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 concerne, aux termes mêmes de ces stipulations, les étrangers dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du droit à la protection des travailleurs évoqué par ces instruments internationaux à l'appui de conclusions dirigées contre la décision en litige ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l'article 12 de la convention européenne du 24 novembre 1977 relative au statut juridique du travailleur migrant qui concerne la situation de regroupement familial dans les prévisions de laquelle le requérant n'entre pas ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
25. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
26. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
27. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
28. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet de la Marne n'aurait pas expressément informé M. C... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
30. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
31. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
32. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de la décision contestée qui fixe à son article 3 le pays à destination duquel M. C... peut être éloigné comme étant son pays d'origine et que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, que les moyens tirés de ce que la décision en litige n'aurait pas fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé comme étant la Russie et que le préfet n'aurait pas en conséquence apprécié sa situation personnelle au regard de ce pays doivent être écartés ;
33. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
34. Considérant que si M. C... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, le requérant n'apporte aucun élément précis au soutien de ce moyen ; que, par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2013, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
35. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
36. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
37. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Marne du 18 juillet 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers ; que cette délégation n'était ni générale ni absolue ; qu'en outre, les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 permettaient légalement au préfet de la Marne de donner délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer des décisions relevant de la police des étrangers sans que cette possibilité de délégation soit subordonnée à l'existence d'une disposition en ce sens dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la circonstance que la décision contestée soit intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture est sans incidence sur l'exercice par le préfet de sa propre compétence ; que, par suite, et alors d'ailleurs que les modalités de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
38. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 27 à 29, M. C..., qui a sollicité une demande de titre de séjour et pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation tant en ce qui concerne son séjour en France que ses perspectives d'éloignement avant que n'intervienne la décision l'assignant à résidence, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu ;
39. Considérant, en troisième lieu, que la décision en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 561-1 et L. 561-2 de ce code, indique que l'intéressé a fait l'objet le 30 mai 2016 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il justifie d'une adresse, a remis à l'autorité administrative son passeport et qu'il présente ainsi des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français en attente de son exécution effective, laquelle demeure une perspective raisonnable ; qu'ainsi, la décision contestée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
40. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de la Marne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C... ;
41. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " ; qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie (...) " ;
42. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; que s'agissant d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, l'absence de remise du formulaire est dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision ;
43. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. / Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1, notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence ou qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l'article L. 551-1 est applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation (...) " ;
44. Considérant que par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet de la Marne a ordonné l'assignation à résidence de M. C... pour assurer l'exécution de son arrêté du 30 mai 2016 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié à l'intéressé le 15 juin 2016 ; que M. C... n'a formé un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre l'obligation de quitter le territoire français que le 26 octobre 2016, soit après l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours ; que la circonstance que M. C... a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux contre la mesure d'éloignement est sans effet sur le délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour quitter le territoire français ; que, dès lors, le préfet a pu légalement l'assigner à résidence sur le fondement du 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
45. Considérant, en outre, que M. C... qui n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'introduire un recours, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
46. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. C... était susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable, alors même que l'intéressé bénéficiait du recours suspensif prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que la circonstance qu'il encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoquée ; que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure ; que, par suite, et alors que la circonstance que le requérant ne présenterait pas de risque de fuite est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que cet arrêté a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
47. Considérant, également, que sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Marne pouvait légalement prescrire à M. C..., qui n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre, la remise de son passeport ; que cette remise est sans incidence quant à l'exercice du droit au recours garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté atteinte à sa liberté d'aller et de venir ;
48. Considérant, en dernier lieu, qu'en soutenant qu'il ne réside pas à l'Armée du Salut, que sa fille vit avec lui et qu'il a trouvé un emploi en dehors du département, M. C... n'établit pas par ces éléments que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle ;
49. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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Nos 17NC01596 - 17NC01609