Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 31 août 2017 sous le n° 17NC02161, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle
du 9 juillet 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 31 août 2017 sous le n° 17NC02162, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle
du 9 juillet 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet a exigé l'obtention d'un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 1601049 et 1601050 présentées par M. et MmeB..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et MmeB..., de nationalité algérienne, sont entrés régulièrement en France, respectivement les 15 janvier 2015 et 30 décembre 2014. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la volonté de M. B...d'exercer une activité professionnelle en France et de l'état de santé de son père. Par deux décisions du 9 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande. M. et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...), 7, (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. Par suite,
M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance de ce certificat de résidence au motif qu'il était démuni d'un visa de long séjour, le préfet aurait commis une erreur de droit.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
6. Selon les requérants, l'état de santé du père de M. B..., résidant en France depuis plus de quarante-cinq ans, nécessite une assistance constante qui rendrait la présence de son fils indispensable à ses côtés. S'il ressort des éléments produits par les requérants que les charges de famille pesant sur la soeur de M. B..., qui s'occupait jusqu'à présent de son père, l'empêcheraient de poursuivre cette assistance, il n'est cependant pas établi que, comme ils le soutiennent, les requérants seraient les seuls en mesure d'y suppléer ni que le cas échéant une tierce personne ne puisse le faire. En outre, M. et MmeB..., âgés respectivement de 38 et 31 ans, sont entrés récemment en France, ont vécu séparés du père de M. B...durant de nombreuses années et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 17NC02161, 17NC02162