Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2016 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque née le 6 avril 1972, est entrée en France en septembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " ; que Mme B...a poursuivi ses études en France sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " et a en dernier lieu sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 4 juillet 2016 en se prévalant d'une inscription en diplôme universitaire radiochirurgie et radiothérapie à l'université Pierre-et-Marie-Curie, Paris-VI ; que, par un arrêté du 21 novembre 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7, dans sa rédaction alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, de la progression et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...après avoir plus particulièrement obtenu un master sciences, santé, technologies à finalité recherche et mention sciences et technologies de l'information et de la communication, spécialité instrumentation et informatique de l'image en 2007, une licence sciences, technologies, santé, mention sciences pour l'ingénieur en 2012, une maîtrise de santé publique et environnement en 2013 et un master sciences, technologies, santé à finalité professionnelle, mention santé publique et environnement, spécialité fonctions de coordination dans le système de santé en 2014, s'est alors inscrite en première année de master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation spécialité mathématiques à l'université de Franche-Comté ; que dans le cadre de ce changement d'orientation, Mme B...n'a pas validé cette première année, ayant été ajournée aux examens des sessions de 2015 et 2016 ; que si ce parcours de neuf premières années d'études en France a été consacré par l'obtention de diplômes de masters dans le domaine médical tant à finalité de recherche que professionnelle et dans des spécialités distinctes, il est constant que la réorientation que la requérante a entendu lui donner dans le domaine de l'enseignement des mathématiques a connu deux échecs successifs en 2015 et 2016 ; que Mme B...ne justifie pas que sa nouvelle inscription pour l'obtention d'un diplôme universitaire de radiochirurgie et radiothérapie en conditions stéréotaxiques intra et extracrâniennes s'inscrit dans un projet professionnel précis permettant d'établir la cohérence de ce parcours et, par suite, le sérieux des études qu'elle entend poursuivre ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de la requérante en refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de la décision contestée que le préfet du Doubs a examiné d'office si, au regard de la situation personnelle de MmeB..., cette décision était susceptible de méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si Mme B...réside en France depuis près de douze ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02276