Par un jugement n° 1507147-1606454-1606455 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017 sous le n° 17NC01895 M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de la Moselle du 18 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de supprimer l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas indiqué dans sa décision la durée prévisible du traitement ;
- il n'a pas eu connaissance de l'avis rendu le 26 août 2015 préalablement à la décision du 1er octobre 2015 ;
- le préfet ne justifie pas qu'il entre dans les prévisions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code alors que son traitement n'est pas disponible dans son pays ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas justifié ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du même code et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son recours n'est pas abusif et le montant de l'amende est disproportionné.
Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2018.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, a été présenté par le préfet de la Moselle.
II - Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017 sous le n° 17NC01896 Mme D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de la Moselle du 18 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de supprimer l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas indiqué dans sa décision la durée prévisible du traitement ;
- les derniers avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé sont en contradiction avec les premiers ;
- le préfet ne justifie pas qu'elle entre dans les prévisions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code alors que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas justifié ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- son recours n'est pas abusif et le montant de l'amende est disproportionné.
Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2018.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, a été présenté par le préfet de la Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées pour M. C...sous le n° 17NC01895 et pour Mme C... sous le n° 17NC01896 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et MmeC..., de nationalité bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France le 4 septembre 2012 selon leurs dires et y ont demandé l'asile. L'OFPRA a rejeté ces demandes selon la procédure prioritaire par deux décisions du 31 janvier 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2014. Le préfet de la Moselle, par arrêtés du 4 juin 2013, leur a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par deux jugements du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme C... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par courriers des 5 février 2014 et 9 mai 2014, ils ont tous deux présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étrangers malades sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. C...a également présenté une demande sur le fondement du 7° du même article. Par un jugement du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 décembre 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer ces titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C...a sollicité alors son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Moselle a rejeté cette demande par une décision du 1er juin 2015. M. C...a sollicité une troisième fois le 30 juin 2015 son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et le préfet a rejeté cette demande le 1er octobre 2015. M. et Mme C...ont présenté la même demande le 27 octobre 2015 et le préfet de la Moselle a, par arrêté du 18 août 2016, confirmé ses précédents refus et les a assortis d'une décision d'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 1er octobre 2015 et des arrêtés du 18 août 2016.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. Si M. C...fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis rendu le 26 août 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé préalablement à la décision du 1er octobre 2015 du préfet de la Moselle, il ne soutient pas avoir demandé sans succès la communication de ce document. Au demeurant, cet avis a été produit à l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg.
5. M. et Mme C...indiquent respectivement souffrir, pour le premier, d'un syndrome de stress post-traumatique en lien avec les événements vécus dans son pays d'origine, et, pour la seconde, d'importants problèmes de santé. Les époux C...ne se prévalent toutefois d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour.
6. Pour refuser aux requérants la délivrance du titre de séjour qu'ils ont sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle qui n'avait pas à mentionner la durée prévisible du traitement, s'est notamment fondé sur les avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendus le 26 août 2015 et le 21 novembre 2016 en ce qui concerne M. C...et le 7 juillet 2016 s'agissant de MmeC.... Ce médecin indique que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge dans son pays d'origine. Concernant MmeC..., le médecin relève que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe également un traitement approprié en Bosnie-Herzégovine. Eu égard à leur caractère peu circonstancié, les certificats médicaux produits par les époux C...ne permettent pas d'établir l'absence de prise en charge médicale appropriée des intéressés dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient effectivement subi dans leur pays d'origine des évènements traumatisants qui seraient à l'origine de leur pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
8. Ainsi qu'il a été développé ci-dessus, les requérants, qui ne justifient pas ne pas pouvoir bénéficier en Bosnie-Herzégovine du suivi approprié à leur état, ne sont pas fondés à se prévaloir utilement de ces dispositions.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. et Mme C...ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à de tels risques en cas de retour en Bosnie-Herzégovine en se bornant à faire référence aux récits qui ont été produits à l'occasion de leur demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur l'amende pour recours abusif :
12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande d'admission au séjour pour raison de santé présentée par M.C..., qui avait été rejetée par le préfet de la Moselle le 29 décembre 2014, a, même après le rejet de sa demande d'annulation de cette décision par un jugement du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg, été réitérée depuis lors à trois reprises sans qu'il ait été ni établi ni même allégué que l'état de santé de l'intéressé aurait évolué. Mme C...a également sollicité à trois reprises sur le même fondement son admission au séjour, sans faire état d'une modification de sa situation, alors qu'un refus de séjour lui avait déjà été opposé le 29 décembre 2014 par le préfet de la Moselle. En se bornant à faire valoir en appel qu'ils n'ont fait qu'exercer les voies de droit prévues sans contester utilement les éléments retenus par le tribunal, les requérants ne démontrent pas l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en regardant, dans ces conditions, comme abusives leurs requêtes et en faisant usage des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. En l'espèce, le montant de 500 euros retenu par les premiers juges n'apparaît pas davantage disproportionné.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg leur a infligé une amende pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC01895 - 17NC01896