Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 2017 et le 2 novembre 2017, M. J...F...représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 18 août 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire dans leur quantum les sommes allouées ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nantes et de la société Dekra Industrial la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que le premier expert n'a retenu aucune responsabilité de l'architecte dans la survenance des désordres sur les installations d'origine, le second expert retient une part de responsabilité de l'architecte ; en présence de deux rapports aux conclusions opposées, le juge des référés devait conclure à l'existence d'une contestation sérieuse de la créance ;
- l'architecte n'a pas participé aux travaux réparatoires réalisés par la société Deelo, sous la maîtrise d'oeuvre du CETIM courant 2009 ;
- la commune de Nantes, qui a réalisé les travaux de reprise, ne justifie pas que ces travaux sont à hauteur de la somme demandée de 75 000 euros et elle n'établit pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la demande d'appel en garantie de la société Dekra Industrial n'est pas motivée ; le juge des référés a proposé un partage de responsabilité différent de celui proposé par l'expert judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2017 et le 23 février 2018, la commune de Nantes, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et au versement par M. F...de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux experts concluent que les désordres résultent d'un processus de dégradation dû à l'oxydation d'éléments métalliques en acier oxydable insérés dans le plancher des filtres, ce qui confirme que les désordres apparus au mois de septembre 2012 sont le prolongement des désordres constatés lors de la précédente expertise judiciaire réalisée en 2006 ; le second expert a réalisé un travail bien plus approfondi que son prédécesseur et ses conclusions sur l'imputabilité du désordre sont étayées ; il n'est pas contesté que M. F...est intervenu dans le cadre des travaux d'origine concernés ; il n'y a aucune contestation sérieuse à voir engagée la responsabilité de M. F...du fait des désordres en cause ; la circonstance que celui-ci n'est pas intervenu au titre des travaux de réparation des filtres n'est pas de nature à constituer une contestation sérieuse ;
- le montant de la TVA doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par la collectivité du fait des constructeurs, la circonstance qu'elle peut éventuellement bénéficier du fonds de compensation de la TVA étant sans incidence à cet égard ; la circonstance invoquée par M. F...tirée de ce que la ville de Nantes ne démontre pas qu'elle n'est pas en mesure de récupérer la TVA ne constitue pas une contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2017, le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM), représenté par MeH..., conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 18 août 2017 rectifiée le 21 septembre 2017 et demande en outre de mettre à la charge solidaire de la commune de Nantes et de M. F...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe des contestations sérieuses sur la qualité de constructeur du CETIM au regard du caractère limité de sa mission ; le dommage ne lui est pas imputable ;
- la commune de Nantes a contribué à son propre dommage ;
- l'obligation du CETIM est sérieusement contestable en ce qui concerne sa part de responsabilité qui doit être réduite.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2017, la société Dekra Industrial, représentée par Me D..., conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 18 août 2017 rectifiée le 21 septembre 2017, et à titre subsidiaire, à la réduction du quantum des demandes à de plus justes proportions et à la confirmation de la condamnation solidaire de la société Deelo Euro Piscines, de M. F...et du CETIM et à ce qu'elle soit garantie intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ou à défaut de réduire la part de responsabilité restant à sa charge ; elle demande également que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il existe une contestation sérieuse quant à sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'aucune mission de contrôle technique ne lui a été confiée dans le cadre des travaux de réfection ; aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, si le fondement décennal devait être écarté, sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ne pourrait être retenue dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure ;
- les conclusions, de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations Me E...pour la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction de la piscine publique dénommée " piscine Jules Verne " dans le quartier de la Haluchère, la commune de Nantes a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire dont le mandataire était M.F..., architecte, par un contrat du 16 juillet 1993. La société AIF a été chargée d'une mission de contrôle technique par marché du 10 juin 1993, tandis que la réalisation des travaux du lot n° 17 " traitement de l'eau " a été confiée à la société Deelo Euro Piscine par acte d'engagement du 1er juin 1994. Les travaux de ce lot ont fait l'objet d'une réception prononcée le 17 juillet 1996 avec effet au 24 juin précédent, assortie de réserves sans lien avec les désordres qui sont l'objet du présent litige. En 2002 puis 2005, des désordres sont apparus affectant les filtres des bassins et consistant en des fissures sur la résine armée autour des piétements ainsi qu'un décollement de résine entre le plancher et la paroi cylindrique, provoquant le passage du sable de filtration dans les bassins. Par une ordonnance de référé M. G...a été désigné en qualité d'expert et a remis son rapport le 16 novembre 2006. Un protocole transactionnel a alors été conclu le 12 avril 2010 entre la commune de Nantes et la société Deelo Piscine, par lequel cette dernière s'est engagée à prendre à sa charge la réalisation des travaux de réparation sous le contrôle du Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM). Toutefois, de nouveaux désordres, similaires aux précédents, ayant été constatés au mois de septembre 2012, le maître d'ouvrage a obtenu la désignation le 12 novembre 2012 d'un nouvel expert, M.A..., et après le dépôt du rapport de ce dernier le 30 juin 2015 la commune de Nantes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société Deelo Euro Piscine, M. F..., la société Dekra Industrial venant aux droits de la société AIF et le CETIM à lui verser, à titre de provision, la somme de 75 000 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres et celle de 14 116,72 euros TTC correspondant aux frais de constat et d'expertise. Par une ordonnance du 18 août 2017 rectifiée le 21 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande et a condamné M. F..., la société Deelo Euro Piscine et le CETIM à garantir la société Dekra Industrial à hauteur respectivement de 15%, 65% et 5% de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. M. F...relève appel de cette ordonnance. Le CETIM et la société Dekra Industrial concluent également à l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2017. De plus, la société Dekra Industrial demande à titre subsidiaire à être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre.
2. Selon l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. Il résulte de l'instruction que les désordres constatés sur les filtres à sable lors des opérations d'expertise menées en 2005 puis en 2012 sont de nature à rendre les bassins de nage de la piscine Jules Verne impropres à leur destination. En effet, le processus de dégradation par oxydation des éléments métalliques insérés dans les planchers des filtres entraîne un gonflement de l'acier et corrélativement des poussées sur le constituant du plancher provoquant des fissures et des craquelures et la fuite du sable de filtration. Ces désordres, qui sont évolutifs, ne permettent plus aux filtres de remplir leur fonction et entrent ainsi dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs.
5. Il n'est pas sérieusement contestable que les dommages décrits au point précédent sont imputables à la société Deelo Euro Piscine, chargée de la réalisation des travaux, qui a choisi les filtres sur catalogue sans vérifier leurs composants, leur conformité aux normes, en particulier la norme NF T 57 900, et le respect de l'obligation de garantie anti-corrosion. Ils sont également imputables au maître d'oeuvre, M.F..., qui n'a émis aucune observation sur le choix des filtres et n'a pas davantage opéré un contrôle de leur conformité aux normes, ainsi qu'à la société Dekra Industrial venant aux droits de la société AIF, chargée du contrôle technique des travaux. M.F..., appelant principal, n'est donc pas fondé à demander à être exonéré de toute responsabilité.
6. L'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le CETIM est intervenu ponctuellement pour le maître d'ouvrage afin de rédiger un cahier des charges validant la faisabilité des réparations, puis a réalisé une analyse technique complémentaire à partir d'échantillons et est intervenu deux fois au stade des réparations afin de donner un avis technique sur les travaux de reprise effectués par la société Deelo Euro Piscine. En revanche, le CETIM n'a pas assuré la direction et le suivi des travaux de réparation, assurés par la ville de Nantes elle-même, et n'a pas davantage participé à leur réception. Le caractère ponctuel de ses prestations de conseil ne permet pas non plus de le regarder comme ayant accompli une mission générale de contrôle technique. Le CETIM est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal lui a reconnu la qualité de constructeur et a retenu comme non sérieusement contestable sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Sur le montant de la provision :
8. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'évaluation financière effectuée par la société chargée des travaux de réparation, telle que validée par l'expert, que le coût desdits travaux incontestablement en lien avec les désordres en cause s'élève à la somme de 62 500 euros hors taxes, soit un montant de 75 000 euros toutes taxes comprises, comprenant le remplacement des planchers endommagés des filtres.
9. Alors que les collectivités territoriales bénéficient d'une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, M.F..., qui conteste que les indemnités provisionnelles comprennent la TVA en se bornant à faire valoir que la commune de Nantes pourrait bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, n'apporte pas d'élément de nature à écarter cette présomption.
10. D'autre part, les frais afférents au référé constat s'élèvent à la somme de 2 081,92 euros et les frais d'expertise à la somme de 12 034,80 euros. Par conséquent, la commune de Nantes, qui a réglé ces frais, est fondée à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable à l'égard des défendeurs d'un montant de 14 116,72 euros.
Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que la responsabilité de la société Deelo Euro Piscine est manifestement engagée à titre principal, cette société ayant été chargée de l'installation des filtres à eau et ayant été chargée des réparations qui se sont avérées inefficaces. Dans ces conditions, compte tenu de la part qu'elle a prise dans la survenance des désordres, il y a lieu de porter sa part de responsabilité à 75%.
12. En deuxième lieu, le maître d'oeuvre, dans le cadre de sa mission de conception, d'une part, et de contrôle général des travaux, d'autre part, n'a émis aucune observation sur le choix des filtres et n'a pas davantage opéré de contrôle de leur conformité aux normes. La circonstance que le premier expert désigné n'avait pas retenu, dans son rapport succinct remis le 13 novembre 2006, la responsabilité du maître d'oeuvre ne saurait suffire à conférer à l'obligation de M. F...à l'égard de la commune de Nantes un caractère sérieusement contestable, en particulier au regard du rapport d'expertise du 30 juin 2015, qui est précisément motivé quant à la responsabilité du maître d'oeuvre dans la survenance des désordres décrits. Ces désordres, qui trouvaient leur cause dans une corrosion des croix métalliques insérées en milieu de plancher, étant dans le prolongement de ceux déjà constatés, le maître d'oeuvre ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas participé aux opérations de réparation réalisées en 2010. Dans ces conditions, compte tenu de la part prise par l'architecte dans la survenance des désordres, il y a lieu de maintenir sa part de responsabilité à 15%.
13. En troisième lieu, de même, dès lors que les désordres actuels affectant les filtres de la piscine Jules Verne se situent dans le prolongement des désordres déjà constatés, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société AIF, ne peut utilement faire valoir qu'elle n'était pas chargée du contrôle technique des travaux de réparation. Par ailleurs si cette société, chargée du contrôle technique des travaux initiaux de construction de la piscine, ne s'est vu remettre ni les documents sur la constitution des filtres, au stade de la conception, ni à la fin du chantier le dossier des ouvrages exécutés concernant les filtres, et n'a ainsi pas été en mesure d'émettre un avis sur le traitement de l'eau, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a, à quelque moment que ce soit, demandé à la société Deelo Euro Piscine de lui transmettre ces documents. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a retenu en ce qui la concerne une défaillance présentant un caractère non sérieusement contestable dans le contrôle technique relatif aux filtres. Toutefois, eu égard à sa faible part de responsabilité dans la survenance des désordres, qui ne saurait excéder 10 %, il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée et de condamner la société Deelo Euro Piscine et M. F...à la garantir à hauteur respectivement de 75% et de 15% du montant de la provision versée à la commune de Nantes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Deelo Euro Piscine, M. F...et la société Dekra Industrial sont condamnés solidairement à verser à la commune de Nantes une provision de 75 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts dans les conditions prévues par le premier juge et non contestées en appel, au titre du coût des réparations ainsi qu'une somme de 14 116,72 euros au titre des frais de constat et d'expertise.
Article 2 : La société Deelo Euro Piscine garantira la société Dekra Industrial à hauteur de 75% des condamnations mise à sa charge.
Article 3 : M. F...garantira la société Dekra Industrial à hauteur de 15% des condamnations mise à sa charge.
Article 4 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 1610037 du 18 août 2017 rectifiée le 21 septembre 2017 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...F..., à la commune de Nantes, à MaîtreI..., mandataire liquidateur de la société Deelo Euro Piscine, à la société Dekra Industrial et au centre technique des industries mécaniques.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02680