Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, M. F...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de remise aux autorités italiennes :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard notamment des problèmes de santé dont il souffre et de sa particulière vulnérabilité ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu des motifs sérieux et avérés de croire qu'il ne bénéficiera pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et du risque de mauvais traitements qu'il encourt en cas de transfert en Italie puis de retour au Soudan ;
s'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes prive de base légale la décision d'assignation à résidence ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été notifiée antérieurement à la notification d'un arrêté de transfert, et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que la mesure d'assignation à résidence présente un caractère disproportionnée.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 25 février 2019, mais non communiqué.
M. F...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse ;
- et les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant M. F... A....
Considérant ce qui suit :
1. M. F...A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, déclarant être entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2017 en provenance d'Italie, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 octobre 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées en Italie dont il avait irrégulièrement franchi les frontières le 27 juin 2017. La préfète de la Loire-Atlantique a alors saisi les autorités italiennes le 20 octobre 2017 d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle ces mêmes autorités ont implicitement donné leur accord. Par des arrêtés du 22 décembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. F...A...aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. F...A...relève appel du jugement du 26 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. La décision prononçant le transfert de M. F...A...aux autorités italiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève en outre le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant et rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 octobre 2017 pour y demander le bénéfice de l'asile. La décision mentionne également que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été précédemment relevées en Italie et que les autorités italiennes, saisies le 20 octobre 2017 d'une demande de prise en charge de M. F... A...sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à cette prise en charge. Il en résulte que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et fait apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement précité du 26 juin 2013, est suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet, dont la décision révèle qu'il a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant, n'était pas tenu de motiver son refus de faire application des dispositions de l'article 17 du même règlement qui permettent à chaque Etat membre de l'Union de décider d'examiner une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement,(...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) " . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire qu'il a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 18 octobre 2017 avec le concours, par téléphone, d'un interprète assermenté en langue arabe qu'il a déclaré comprendre, que M. F...A...a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des brochures d'information, rédigés en arabe, qui comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort également des mentions de ce même formulaire que les informations contenues dans ces documents ont été communiquées oralement à l'intéressé. A cet égard, le préfet pouvait raisonnablement supposer que le requérant était en mesure de comprendre l'arabe classique, et la circonstance que les documents en cause étaient rédigés en arabe littéraire ne permet pas d'établir que M. F...A...n'a pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de communiquer. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. F...A...qu'il a bénéficié le 18 octobre 2017, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue arabe, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours, par téléphone, d'un interprète assermenté. Il n'est à cet égard pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de tenir pour établi que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. F... A...au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des conséquences de son transfert en Italie en tenant compte notamment des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés, ainsi que de l'état de santé du requérant.
11. D'autre part, si M. F...A...fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, notamment les demandeurs de nationalité soudanaise et en situation de particulière vulnérabilité, les documents qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, notamment en raison de sa qualité de demandeur d'asile.
12. Par ailleurs, le certificat médical établi postérieurement à la date de la décision de transfert, faisant état de ce que M. F...A...présenterait un état dépressif nécessitant une prise en charge psychologique, ne permet pas à lui seul de démontrer que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant, même en l'absence de réponse expresse des autorités italiennes à la demande de prise en charge garantissant que ces autorités aient effectivement pris en compte l'état de santé du requérant, d'instruire sa demande d'asile en France.
13. Enfin, si M. F...A...fait valoir qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine par les autorités italiennes, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers le Soudan mais seulement de prononcer son transfert en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien devenue définitive qui l'exposerait à un renvoi au Soudan sans qu'il ne soit en mesure de faire valoir auprès des autorités italiennes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut au Soudan.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant sa remise aux autorités italiennes, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
16. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. F...A...vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2 et R. 561-2, ainsi que l'arrêté du même jour décidant la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. Par ailleurs, il indique que M. F...A..., qui justifie d'une domiciliation au centre d'accueil et d'orientation (CAO) de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), présente des garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert dans l'attente de son exécution qui demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Loire-Atlantique pour décider d'assigner M. F... A...à résidence. Il est ainsi suffisamment motivé.
17. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 14 du présent arrêt que M. F...A...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
18. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté portant assignation à résidence de M. F...A...que celui-ci a été édicté postérieurement à la décision de remise aux autorités italiennes qu'il vise. Ainsi, la circonstance que cet arrêté a été notifié au requérant avant à la notification de l'arrêté de remise est sans incidence sur sa légalité.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de M. F...A..., dont le caractère disproportionné n'est pas démontré, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2017. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18NT01346 de M. C...F...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2019.
Le rapporteur,
P. BesseLa présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01346