4°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la société SCLE étant un tiers à l'égard de la société SETAO, cette dernière ne peut agir en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; sa demande de première instance n'étant pas motivée, c'est par une inexacte application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que le tribunal l'a jugée recevable ;
- l'expert n'a pu examiner l'ensemble des ruptures d'élingues, les manchons endommagés ayant été remplacés avant les opérations d'expertise ; ayant indiqué qu'un serrage insuffisant de la chape du manchon suffit à lui faire perdre son étanchéité, il ne s'est pas interrogé sur l'obligation de maintenance et de contrôle du maître d'ouvrage ; le programme de remise en état dépasse les dix-sept ruptures d'élingues constatées entre 2002 et 2007 ; si des essais de traction des élingues ont été effectués, aucune expertise chimique n'a été réalisée, l'expert s'étant fondé sur des études trouvées sur l'internet relatives, pour l'essentiel, à des fibres textiles exposées à des températures très élevées ; il n'a pas pris en compte les paramètres que constituent la chaleur et l'acidité ; un autre expert qui a étudié le même désordre constaté sur les lignes de tramway de Rouen ne l'a pas imputé à un phénomène d'hydrolyse mais à une réaction chimique, l'alliage cuivré mis en cause à Rouen n'ayant toutefois pas été utilisé à Orléans ; ainsi la cause des décrochements d'élingues n'a pas été établie par l'expert ;
- ce n'est qu'après avoir déposé son rapport que l'expert a répondu au dire de la requérante relatif aux notes de calcul, affirmant sans le démontrer que ces notes étaient fausses ce qui caractérise des diligences limitées ne permettant pas d'établir l'existence d'une faute ;
- les contrats de maintenance n'ont pas été demandés par l'expert en dépit des demandes formulées dans les dires de la société requérante et de la société Systra au motif que l'entretien des lignes ne nécessite pas de démonter les manchons ; les manchons contenaient alors de la silicone alors qu'ils n'en contenaient pas lors de leur livraison ; l'introduction de silicone nécessitait de les ouvrir ce qui peut être à l'origine de leur manque d'étanchéité ;
- il existe une obligation de maintenance, l'expert ayant indiqué dans son rapport qu'il convenait de contrôler périodiquement l'usure des fils de contact, de régler les tendeurs à ressort, de remédier aux plis des câbles synthétiques en reprenant les réglages de l'installateur et de contrôler périodiquement la position de la ligne aérienne de contact ; il a d'ailleurs retenu l'existence d'un défaut de maintenance, lequel constitue la principale cause des décrochements ; ce manquement constitue une cause exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792-6 du code civil ;
- apparus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, les désordres n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale mais dans celle de la garantie de bon fonctionnement pour laquelle la forclusion est acquise ;
- les essais n'ont porté que sur 12 des 5 849 manchons que comporte la ligne de tramway ;
- l'évaluation à 229 139,63 euros HT des travaux de réparation et du préjudice d'exploitation n'est pas justifiée ; les défendeurs n'ayant pu discuter les travaux de réparation choisis, les opérations d'expertise présentent un caractère non contradictoire ; en ne distinguant pas les travaux de réparation des travaux de sécurisation l'expert a manqué à sa mission ;
- ayant été rémunérée par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire dans le cadre de son contrat de maintenance, la société SETAO demande un second règlement de ses interventions dans le cadre du présent litige ;
- la faute de conception que constitue l'utilisation de la fibre aramide est de nature à
engager la responsabilité de la société Systra, maître d'oeuvre, qu'elle est fondée à appeler en garantie à hauteur de 70 à 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- elle doit également être garantie par la société GRD COM qui a fourni des câbles en fibre aramide et par la société Galland qui a conçu les manchons et les lui a livrés ainsi que des élingues montées ; simple utilisatrice des manchons, elle ne pouvait pas mieux les monter que leur concepteur auquel ce manquement est également reproché ; l'expert retient l'existence d'un défaut de conception et l'absence de test en vibration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour la société Galland, par Me Trillat, avocat au barreau de Paris ; la société Galland demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 décembre 2009 ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la société requérante ;
3°) à titre très subsidiaire, de modifier les condamnations prononcées par les articles 4, 5 et 6 du jugement dans le cadre des appels en garantie en y ajoutant la condamnation des sociétés SCLE, GRD COM et Systra à la garantir à hauteur respectivement de 50 %, 10 % et 10 % ;
4°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la demande de la société SETAO, dont le fondement juridique n'est pas précisé, n'est pas recevable ;
- la société GRD COM n'a pas seulement failli à ses obligations en n'imposant pas de procédures de contrôle, ainsi que l'expert l'a retenu, mais également en ne donnant pas d'informations sur les pertes de performance dans le temps du matériel fourni ;
- la société Galland se borne à fabriquer des manchons dont elle n'est pas le concepteur ; elle n'exerce aucun contrôle sur la qualité du câble fourni par la société GRD COM pour la fabrication des élingues ;
- contrairement à ce qu'indique l'expert dans son rapport, les désordres ne trouvent leur cause ni dans la sensibilité des câbles à l'eau, ni dans un problème de montage des manchons, ni dans la présence d'eau ; aucune élingue montée par la société Galland non modifiée par la suite par la société SCLE, n'a été identifiée avec certitude comme étant défectueuse, de sorte qu'il est impossible de lui reprocher des erreurs de montage ; en l'absence de test d'étanchéité, la cause de la présence d'eau dans les manchons n'est pas établie ; la documentation mise à la disposition de la société Galland indique que l'eau n'a pas d'influence sur la résistance mécanique du câble ; tous les essais de conception réalisés sur les manchons ont été satisfaisants, notamment en ce qui concerne leur étanchéité ;
- l'évaluation à 229 139,63 euros HT des travaux de réparation et du préjudice d'exploitation n'est pas justifiée ; les défendeurs n'ayant pu discuter les travaux de réparation choisis, les opérations d'expertise présentent un caractère non contradictoire ;
- les articles 4, 5 et 6 du dispositif du jugement comportent une erreur matérielle, qu'il appartiendra à la cour de rectifier, en ce que les condamnations à garantir prononcées ne sont pas réciproques à son égard ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la société GRD COM, par Me Lelache, avocat au barreau de Versailles ; la société GRD COM demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 décembre 2009 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Systra, SCLE et Galland à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner la société SETAO à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'expert, né en 1929 et atteint d'une importante surdité, n'était pas en mesure de réaliser correctement une expertise aussi complexe que celle nécessaire à la solution du litige ; les équipements endommagés n'ayant pas été conservés, l'expert n'a pu, en dehors de l'incident qui s'est produit le 17 août 2008, constater les désordres invoqués et a largement pris en compte les explications de la communauté d'agglomération ; il n'a pas eu connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien de la ligne ; plusieurs manchons et élingues ont été démontés et remontés entre leur livraison et l'apparition des désordres ;
- le tribunal n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles un manquement au devoir de conseil peut être reproché à la société GRD COM ;
- le devoir de conseil du vendeur est une obligation de moyens et non une obligation de résultat ; la société, qui n'a pas été consultée sur le matériau le plus approprié à la construction du tramway, ayant seulement reçu des bons de commande, n'a pu manquer à son devoir de conseil ; en remettant à la société SCLE les fiches techniques du fabricant des câbles en parafil, elle a exécuté son obligation d'information et de conseil ; elle n'a ni conçu, ni fabriqué, ni démonté les manchons à l'origine du litige ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas suffisamment en considération le fait que les manchons ont été démontés et remontés par la société SETAO après la réception des travaux ainsi que l'atteste la silicone trouvée à l'intérieur ; les manchons ne doivent pas être ouverts et refermés après leur assemblage initial avec les câbles ;
- aucune information ne lui a été donnée par la société SETAO ou la communauté d'agglomération après la survenance des désordres ;
- la rupture de quinze élingues ne justifie pas le versement d'une indemnité de 191 836,64 euros HT ; cette somme n'est pas justifiée par la production de factures ; la société
SETAO a pu remédier aux désordres dans le cadre de son contrat de maintenance ;
- le lien de causalité retenu par le tribunal n'est pas motivé ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 juin 2010 à Me Grenier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour la société SETAO, par la SELARL Nadaud-Debeauce-Paris, avocats au barreau d'Orléans ; la société SETAO conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 37 302,99 euros au titre de son préjudice d'exploitation et de condamner solidairement les sociétés SCLE, Systra, GRD COM et Galland à lui verser cette somme augmentée des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête ainsi que la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- ainsi que l'a jugé le tribunal, elle invoque la responsabilité civile des entrepreneurs ;
- l'expert a correctement rempli sa mission ; les essais réalisés sur les assemblages neufs ont permis de constater que leur résistance est inférieure de 30 % environ à la résistance prévue, que certains assemblages prennent l'eau ce qui a un effet néfaste sur la résistance du kevlar ; l'élingue qui s'est rompue le 18 août 2007 était une élingue d'origine ;
- les fautes de la société SCLE ayant concouru à la réalisation du dommage sont établies ;
- la société SETAO a communiqué à l'expert tous les documents demandés ; l'expert a estimé que la communication des contrats de maintenance n'était pas utile, les manchons ne faisant pas l'objet d'opérations de maintenance ;
- la forclusion biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil ne lui est pas opposable, compte tenu de ce qu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, de la nature de son action, fondée sur l'article 1382 du code civil et de la nature de travaux de génie civil des prestations fournies ;
- compte tenu du caractère sériel des désordres, les travaux de sécurisation de la ligne sont nécessaires ; la société SCLE qui a répondu à l'appel d'offres n'a pas proposé de variante ;
- le montant du préjudice est justifié tant en ce qui concerne les travaux de réparation que les pertes de recettes ; les manchons n'ayant pas à faire l'objet d'opérations de maintenance, leur remplacement n'a pu être financé dans le cadre du contrat de maintenance ; l'incident du 15 mars 2004 a entraîné des pertes de recettes d'un montant de 3 992,72 euros ;
- la société Galland n'a pas communiqué à l'expert tous les documents demandés ; en l'absence de procédures de vérification par sondage des montages sa responsabilité doit être retenue ;
- la société GRD COM n'ayant pas imposé la mise en oeuvre d'une procédure de nature
à garantir l'étanchéité des montages sa responsabilité doit être retenue ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2010, présenté pour la société Systra par Me Grenier, avocat au barreau de Paris ; la société Systra demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter les conclusions présentées par les sociétés SETAO, SCLE et GRD COM dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés SETAO, SCLE et GRD COM à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et de limiter à 10 % la garantie due à la société SETAO ;
3°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la demande de première instance, qui ne précise pas le fondement juridique de l'action en responsabilité, n'est pas motivée ;
- les désordres trouvent leur cause dans des défauts d'exécution qui ne sont pas de nature à engager sa responsabilité ;
- les documents relatifs à la maintenance de l'ouvrage n'ont pas été transmis à l'expert en dépit de ses demandes ; le § 6 chapitre 7 du contrat de délégation de service public prévoit des opérations de maintenance préventives et curatives ; le maître d'ouvrage et le délégataire ne justifient pas de leur exécution ;
- le montant du préjudice, qui n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire dans le cadre de l'expertise, n'est pas justifié ; une solution moins coûteuse aurait pu être trouvée ; en application du contrat de délégation de service public l'entretien et la maintenance des installations fixes, de la ligne aérienne de contact et des suspensions incombent à la société SETAO ;
- dans le cadre des appels en garantie, sa responsabilité ne peut excéder 10 % des condamnations prononcées ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour la société SCLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
elle ajoute que :
- en charge de la maintenance des installations, la société SETAO n'a pas informé la société SCLE des difficultés rencontrées et ne lui a pas présenté de réclamation ; elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise ;
- sur le terrain quasi-délictuel la preuve d'une faute doit être apportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce l'origine des désordres n'étant pas établie ;
- compte tenu de leur faible importance, les désordres ne présentent pas un caractère
décennal ;
- compte tenu de leur faible importance, les travaux de sécurisation ne pouvaient pas porter sur l'ensemble de l'ouvrage ;
- la requérante n'a pas été sollicitée pour procéder à des réparations au fur et à mesure de la réparation des élingues ni mise à même de présenter une offre portant sur des travaux de réparation différents de ceux demandés par la communauté d'agglomération dans le cadre de son appel d'offres ; la définition par l'expert des travaux de réparation n'a pas eu un caractère contradictoire ;
- s'agissant de désordres ponctuels, le remplacement généralisé de la fibre aramide ou parafil par de l'inox n'est pas justifié ; pour les rappels souples, les transversaux et porteurs, les deltas, les haubans de console, l'expert s'est interrogé sur la pertinence d'un remplacement à l'identique en l'absence de preuve d'une meilleure qualité des nouveaux montages ; il indique que le contrôle et la reprise de la régularisation des cantons de pose est nécessaire alors qu'il s'agit de réglages dont le lien de causalité avec la rupture de dix-sept élingues n'est pas établi ;
- l'expert n'a pas répondu aux dires des défendeurs portant sur la nature et l'étendue des travaux de réparation que la communauté d'agglomération avait déjà fait réaliser ; il n'a pas distingué les travaux de réparation des désordres des travaux de sécurisation ainsi que le précisait sa mission ; il n'a pas mis la société requérante à même de contester l'affirmation selon laquelle ses notes de calcul étaient fausses ;
- l'utilisation de la fibre parafil résulte d'un choix technique fait par le maître d'ouvrage dans le cadre de l'appel d'offre ; le remplacement de la totalité des élingues dans le cadre des travaux de sécurisation révèle l'existence d'un vice de conception de nature à engager la responsabilité de la société Systra à hauteur de 70 à 80 % ; dans le cadre du marché de sécurisation, la communauté d'agglomération agissant en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre a décidé de maintenir l'utilisation de la fibre parafil ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour la société SETAO qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
elle ajoute que :
- contrairement à ce que soutiennent les sociétés SCLE et Galland, l'élingue qui s'est rompue le 18 août 2007 est une élingue d'origine ;
- en n'exigeant pas la mise en place d'un système qualité lui donnant l'assurance technique de l'étanchéité des montages, la société Systra a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 8 avril 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour la société SCLE qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
elle ajoute que les frais de réparation engagés par la communauté d'agglomération, qui relèvent du contrat de maintenance conclu avec la société SETAO, ne sont pas indemnisables ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour la société SETAO qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
elle ajoute que la société SCLE était chargée des calculs et les terminaux d'ancrage de câbles devaient être conçus de manière à éviter toute pénétration de l'eau au niveau de l'assemblage entre le manchon et les fibres ;
Vu le mémoire, présenté pour la société SCLE, enregistré le 4 juillet 2011 après la clôture de l'instruction et dont il n'a pas été tenu compte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 ;
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- les observations de Me Paris, avocat de la société SETAO ;
- les observations de Me Toumit, substituant Me Toumit, avocat de la société Systra ;
- les observations de Me Lelache, avocat de la société GRD COM ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Trillat, avocat de la société Galland ;
1. Considérant que la société de construction de lignes électriques (SCLE), entreprise ayant réalisé les travaux de la ligne aérienne de contact de la première ligne du tramway d'Orléans dans le cadre d'un marché conclu le 12 avril 1996, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2009 par lequel elle a été condamnée, d'une part, solidairement avec la société Systra, maître d'oeuvre, la société GRD COM, fournisseur de câbles et de manchons et la société Galland, fabricant d'une partie des élingues, à verser à la société d'exploitation des transports de l'agglomération orléanaise (SETAO), délégataire de la gestion des transports publics, une indemnité de 191 836,64 euros correspondant au montant des travaux de réparation que cette société a fait effectuer à la suite de la rupture d'élingues défectueuses et, d'autre part, à supporter la charge définitive de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, les sociétés Systra, GRD COM et Galland contestent le partage de responsabilité auquel le tribunal a procédé et la société SETAO demande la condamnation solidaire des sociétés SCLE, Systra, GRD COM et Galland à l'indemniser de son préjudice d'exploitation, écarté par le tribunal ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société GRD COM, en indiquant que les fautes apparentes établies ont concouru à la réalisation du dommage le tribunal a suffisamment motivé le lien de causalité existant entre les désordres de la ligne de tramway à l'origine du préjudice dont la société SETAO a obtenu la réparation et les manquements reprochés aux sociétés condamnées ; qu'il n'avait pas nécessairement à préciser davantage la nature du manquement au devoir de conseil reproché à la société GRD COM ;
3. Considérant que la société Galland, qui n'a pas présenté en première instance de conclusions d'appel en garantie dirigées contre les autres intervenants, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur matérielle au motif que ses articles 3 à 6 ne la mentionne pas comme bénéficiaire des condamnations à garantir prononcées contre les autres entreprises ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant qu'en sollicitant la réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en se prévalant des fautes commises par les sociétés contre lesquelles sa demande était dirigée, la société SETAO, qui a dû exposer des frais de réparation des désordres de la ligne aérienne de contact du tramway pour assurer la continuité du service à laquelle elle est tenue en vertu du contrat de délégation du service public de transports la liant à la communauté d'agglomération d'Orléans, doit être regardée comme recherchant la responsabilité quasi-délictuelle de ces sociétés et a ainsi motivé sa demande de première instance conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les opérations d'expertise :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a examiné et soumis à des essais et à des analyses quatre-vingt-deux manchons prélevés sur la ligne de tramway ainsi que les vingt-six manchons constituant la partie de l'ouvrage qui s'est rompue le 18 août 2007 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pu examiner les manchons remplacés à la suite des ruptures d'élingues qui se sont produites entre 2002 et 2006, la société SETAO ne les ayant pas conservés, les conclusions de son rapport sont essentiellement fondées sur ses propres constatations que les parties ont été mises à même de discuter et non uniquement sur une approche théorique de la résistance à l'eau de la fibre d'aramide ; qu'en outre, les éléments techniques produits en défense ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert selon lesquelles les ruptures d'élingues constituant les désordres trouvent leur origine dans la dégradation par hydrolyse des fibres d'aramide des câbles en raison des défauts d'étanchéité des montages d'un certain nombre de manchons ;
6. Considérant que le rapport d'expertise remis au tribunal administratif établit que l'expert a demandé à la société SETAO de produire les documents se rapportant à l'obligation de maintenance mise à sa charge dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu avec la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire, a écarté l'existence d'un lien de causalité entre cette obligation et la rupture des élingues et qu'il a, conformément à sa mission, apprécié distinctement la nature et le coût des travaux de réparation des désordres et des travaux de sécurisation de la ligne aérienne de contact du tramway ;
7. Considérant, d'une part, que si les travaux de sécurisation de la ligne ont été commandés par la communauté d'agglomération avant le début des opérations d'expertise, les parties, notamment la société SCLE, ont eu la possibilité d'en discuter la nature, l'importance et le coût dans le cadre des réunions organisées par l'expert et des dires qu'elles ont présentés ; que ce dernier a répondu à ces dires avant la clôture des opérations d'expertise, notamment à celui de la société SCLE relatif au caractère erroné de ses notes de calcul ; que, d'autre part, la société SETAO, que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans relative à l'expertise ne mentionne pas, a néanmoins participé aux opérations dès la première réunion organisée par l'expert et a présenté des dires ; qu'il suit de là que le principe du contradictoire a été respecté ;
En ce qui concerne le fond :
8. Considérant que la société SETAO ayant agi, en sa qualité de tiers aux contrats conclus avec les entreprises pour la réalisation de l'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité pour faute quasi-délictuelle, la société SCLE ne soutient pas utilement que, compte tenu de leur faible importance et du fait qu'ils porteraient sur des éléments dissociables de l'ouvrage, les désordres n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage dont la réparation est demandée trouve sa cause dans un défaut de montage des élingues, constituées de l'assemblage de câble et de deux manchons à l'intérieur desquels a été insérée la fibre d'aramide qui a mal résisté à l'humidité, et que cette défectuosité aurait pu être évitée par un meilleur contrôle des montages ; que la société SCLE a fabriqué 571 élingues avec le câble et les manchons fournis par la société GRD COM et a reçu de celle-ci 2349 élingues de taille standard fabriquées par la société Galland ; que si l'expert a estimé que le défaut de contrôle des montages était imputable, dans les mêmes proportions, à la société Systra, maître d'oeuvre et à la société GRD COM, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière, qui a fourni les fiches techniques de ses produits, aurait dû également, en sa seule qualité de fournisseur, imposer des modalités de montage et mettre en place une procédure de contrôle des élingues vendues en adéquation avec leurs conditions d'utilisation résultant d'un marché de travaux publics auquel elle n'était pas partie ; qu'un tel manquement est en revanche imputable à la société Systra, eu égard à la mission de conseil et de direction de l'exécution des travaux résultant de sa qualité de maître d'oeuvre de l'ouvrage ; que les défauts de montage sont pour leur part imputables à la société SCLE et à la société Galland ; que l'ensemble de ces fautes ont concouru à la survenance du dommage dont la société SETAO demande réparation ;
10. Considérant que la rupture des élingues n'ayant pas pour origine un vice de conception de l'ouvrage mais un défaut de montage des manchons, la circonstance que le choix du maître d'ouvrage s'est porté sur la fibre d'aramide qui s'est révélée être sensible à l'humidité ne constitue pas à elle seule une faute de nature à exonérer la société SCLE, la société Systra et la société Galland de tout ou partie de leur responsabilité ; que la faute que la communauté d'agglomération aurait commise en maintenant ce choix dans le cadre des travaux de sécurisation de la ligne est sans incidence sur les droits à réparation de la société SETAO ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la rupture des élingues trouverait sa cause dans le démontage et le remontage des manchons par la société SETAO après leur mise en place ou dans un manquement de celle-ci à l'obligation de maintenance de l'ouvrage qui est la sienne, en qualité de délégataire du service public des transports urbains ; que la circonstance que la société SETAO n'a pas informé la société requérante des désordres au fur et à mesure de leur apparition est sans incidence sur la survenance du dommage ; qu'ainsi ce dernier trouve exclusivement sa cause dans les fautes commises par la société SCLE, la société Systra et la société Galland dont la responsabilité se trouve solidairement engagée ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il a solidairement condamné la société GRD COM à indemniser la société SETAO de son préjudice ;
11. Considérant que le préjudice allégué résultant des pertes d'exploitation, évaluées à la somme totale de 37 302,99 euros sur la base d'une différence entre les recettes réelles et les recettes théoriques moyennes des jours d'incident, n'est pas suffisamment établi pour ouvrir droit à indemnisation ;
12. Considérant que la société SETAO justifie de travaux de réparation des élingues s'élevant à la somme totale de 187 957,25 euros ; qu'il n'est pas établi en revanche que l'usure anormale apparue sur des tendeurs à moufle les 3 et 4 juillet 2007, dont le coût de réparation s'est élevé à 3 560 euros, serait imputable aux fautes commises dans le montage des élingues ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 187 957,25 euros correspondrait en tout ou partie à la rémunération déjà perçue de prestations dues par le délégataire ou ses sous-traitants ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement la société SCLE, la société Systra et la société Galland à verser à la société SETAO une indemnité ramenée à ce montant au titre des travaux de réparation et de réformer le jugement en tant qu'il l'a fixée à 191 836,64 euros ;
Sur les appels en garantie :
13. Considérant que le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'il résulte de l'instruction que la société GRD COM a vendu à la société SCLE des élingues montées par la société Galland, du câble parafil et des manchons dans le cadre d'un contrat de fourniture de droit privé et que le contrat dans le cadre duquel elle a fait réaliser les élingues ainsi livrées par la société Galland est également de droit privé ; que les appels en garantie formés par la société SCLE contre la société GRD COM et par la société GRD COM contre la société Galland doivent dès lors être rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il a fait droit à ces deux appels en garantie ;
14. Considérant que, compte tenu du rôle prépondérant de la société SCLE, en sa qualité d'entreprise principale, de l'importance respective des défauts d'exécution relevés à l'encontre de celle-ci et de la société Galland, des quantités d'élingues respectivement fabriquées par ces deux sociétés et du défaut de contrôle de l'ensemble des montages imputable à la société Systra, il y a lieu de fixer à 60 % la part de responsabilité de la société SCLE, à 30 % celle de la société Galland et à 10 % celle de la société Systra et de réformer le jugement en tant qu'il a fixé à 50 % la part de la requérante dans la charge finale de la réparation allouée à la société SETAO ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société SCLE, la société Systra et la société Galland à verser à la société SETAO la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société SETAO à verser à la société GRD COM la somme que celle-ci demande sur le même fondement ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société SCLE, la société Systra et la société Galland, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, bénéficient de l'application des dispositions du même article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société SCLE, la société Systra et la société Galland sont solidairement condamnées à verser à la société SETAO une indemnité de 187 957,25 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La société SCLE garantira la société Systra à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, la société Systra garantira la société SCLE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre et la société Galland garantira la société SCLE et la société Systra à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie de la société SCLE dirigées contre la société GRD COM et les conclusions de la société GRD COM dirigées contre la société Galland sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société SCLE et des autres parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société de construction des lignes électriques (SCLE), à la société d'exploitation des transports de l'agglomération orléanaise (SETAO), à la société Systra, à la société GRD COM et à la société Galland.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
S. AUBERT
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 10NT004212