Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 31 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il suivait une formation professionnelle depuis au moins six mois ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; elle est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé. président de chambre.
1. Considérant que M. B...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France le 29 janvier 2013, à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret ; que majeur à compter du 3 juin 2014, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour ; que, par arrêté du 31 octobre 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. D...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été placé le 12 mars 2013 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Orléans auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du Loiret en qualité de mineur isolé, et a été scolarisé au lycée Maréchal Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle en classe d'accueil (CLA) option mécanique, formation destinée à faciliter son intégration mais qui n'apporte aucune qualification professionnelle ; que si, depuis le mois de septembre 2014, il est inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " restaurant " au lycée François Dolto d'Olivet, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. D...ne suivait pas depuis six mois au moins une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elles prévoient le préfet du Loiret n'a pas méconnu ces dispositions ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...est entré récemment en France, à l'âge de seize ans ; que les attestations fournies à l'appui de la requête ne permettent pas d'établir qu'il aurait tissé un réseau amical et personnel depuis son arrivée en France ; que, s'il soutient que ses parents sont décédés, il n'établit pas qu'il n'aurait pas conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas être pris en charge par les personnes qui l'ont assisté jusqu'à son départ en janvier 2013 ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le préfet n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. D...reprend en appel, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du non respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que, dès lors que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'est pas illégale, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
8. Considérant, en sixième et dernier lieu, que si M. D...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas sérieusement allégué, que l'intéressé serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en République démocratique du Congo ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le président-rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02790