Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre, 14 octobre et 12 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dans tous les cas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret devra être écartée, dès lors qu'il avait joint le jugement attaqué ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et de droit au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est bien engagé dans un cursus scolaire et est isolé dans son pays d'origine où ses parents sont décédés et il n'a plus de nouvelles de sa soeur ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; son état de santé a retardé son entrée en lycée professionnel ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, étant entré en France comme mineur isolé à l'âge de 15 ans, il a démontré sa volonté d'insertion et n'a plus aucune attache en Guinée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et sa décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; en cas de retour en Guinée il sera seul et démuni dans un pays confronté à une crise sanitaire majeure du fait de l'épidémie causée par le virus Ebola.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la production du jugement attaqué et s'en remet aux observations formulée en première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M. D...A..., ressortissant guinéen né le 22 février 1996, est selon ses déclarations entré irrégulièrement sur le territoire national le 13 janvier 2012 ; qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du tribunal d'instance d'Orléans du 7 février 2012 ; que devenu majeur, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Loiret, le 31 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 15 septembre 2014, le préfet lui a refusé le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que l'intéressé relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Loiret ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé" ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré sur le territoire national avant l'âge de 16 ans, qu'il a été pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et qu'il suit actuellement une formation en classe de seconde professionnelle " électrotechnique énergie équipement et communication " au sein du lycée des métiers Jean Lurçat ; qu'en outre, son père et sa mère sont décédés respectivement en 1999 et 2007 et qu'il n'a plus de nouvelles de sa soeur malgré les recherches entreprises notamment auprès de la Croix rouge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'apporte aucune justification du décès de ses parents ni de son isolement dans son pays d'origine ; qu'en outre, à la date à laquelle le préfet a pris la décision contestée, il ne suivait aucune formation, son inscription au lycée Jean Lurçat, en classe de seconde professionnelle, n'étant intervenue qu'au mois de décembre 2014, soit postérieurement à la décision contestée, et ses allégations relatives à son état de santé qui aurait fait obstacle à sa scolarisation pendant une période d'une année ne sont appuyées par aucun justificatif ; que ni la formation suivie auprès du GRETA du lycée Voltaire intitulée " assure ton année " ni " l'atelier de langue française " assuré par les bénévoles du centre associatif de ressources et lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme ne peuvent être regardés comme une formation professionnelle qualifiante ou une " formation " au sens du 2° bis de l'article L. 313-11 ; qu'ainsi le préfet du Loiret, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A...sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions au motif que le préfet, qui doit être regardé comme ayant examiné d'office si l'intéressé pouvait néanmoins prétendre à une admission au séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'aurait pas envisagé la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié sur leur fondement ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'est entré en France qu'en 2012, qu'il n'établit pas être dénué de toute famille dans son pays d'origine, que sa scolarité est très récente et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune relation familiale ni d'une vie privée en France de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Considérant que pour les motifs exposés au point 5, les décisions susvisées ne portent pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épidémie due au virus Ebola en Guinée était, à la date de la décision litigieuse, d'une ampleur telle que le retour dans son pays de l'intéressé pouvait lui faire craindre pour sa vie ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er :La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02881 3
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