Par un arrêt n°06NT02035 du 10 avril 2008, la cour a rejeté sa requête au motif que jusqu'à sa radiation des cadres pour abandon de poste prononcée, à compter du 16 janvier 2006, par la décision annulée du 6 janvier 2006, M. C..., ingénieur à la DCN de Brest, ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec l'administration et que le refus de son affectation à Bourges le 1er juin 2005 n'a pas eu pour effet de le rendre démissionnaire, ni ne s'est traduit par une mesure de licenciement.
Par une décision n° 318681 du 23 juin 2010 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'en exécution des stipulations de l'article 4 du contrat d'engagement de l'intéressé, prévoyant que celui-ci, dans l'hypothèse où il se verrait imposer une nouvelle affectation avec changement de résidence, serait licencié avec droit à indemnité, M. C...a fait l'objet d'un licenciement à compter du 1er août 2005, date d'établissement du certificat de cessation de paiement, et a en conséquence, annulé l'arrêt n°06NT02035 du 10 avril 2008 et renvoyé l'affaire devant les juges du fond afin que soient déterminés les droits de l'intéressé à l'indemnité de licenciement prévue par son contrat d'engagement, comme au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2011, M. C... a demandé à la cour :
1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 501,97 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 23 596,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de lui accorder l'allocation pour perte d'emploi à compter du 1er août 2005 ;
2°) d'assortir l'ensemble des sommes en cause des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 10NT01397 du 15 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, condamné le ministre de la défense à verser à M. C... la somme de 23 596,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2005 avec capitalisation de ces intérêt, et d'autre part, enjoint au ministre de la défense de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la demande d'allocation pour perte d'emploi de M. C... pour apprécier s'il réunissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi, autres que celle d'être involontairement privé d'emploi, et, le cas échéant, de lui verser cette allocation, en précisant que les sommes versées à ce titre porteront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005 sur les créances échues à cette date, ces intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et a, enfin, réformé le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il avait de contraire.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires enregistrés les 23 avril, 16 octobre et 14 décembre 2015, M.C..., représenté par Me D...et Molinie, avocats au Conseil d'Etat, demande à la cour :
1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n°10NT01397 rendu le 15 novembre 2013 et notamment d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 de cette décision d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si le ministre de la défense a partiellement exécuté l'arrêt précité, en lui versant l'indemnité de licenciement qui lui était due, il n'a jamais procédé au réexamen de sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;
- par son arrêt n°318681 du 23 juin 2010 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 avril 2008 et le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans ; le ministre ne saurait par conséquent se prévaloir des mesures d'exécution du jugement ainsi annulé pour faire obstacle à l'exécution de l'arrêt n°10NT01397 par lequel la cour a statué sur renvoi du Conseil d'Etat ;
- nonobstant les mesures prises par l'administration postérieurement au 1er août 2005, il doit être regardé comme ayant été licencié à cette date ;
- le ministre, qui ne conteste pas que M. C... remplissait les conditions pour obtenir l'allocation de retour à l'emploi à compter du 1er août 2005, est par conséquent tenu de lui verser cette allocation, en procédant le cas échéant à une compensation avec les sommes versées au titre de son traitement entre sa réintégration le 16 janvier 2006 et son admission à faire valoir ses droits à la retraite le 5 janvier 2009.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2015, le ministre de la défense conclut au classement sans suite de la demande d'exécution.
Il soutient que :
- en exécution du jugement n°0503721,0504216,0600120,0600180 du 19 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a radié M. C...des cadres pour abandon de poste, et avant que n'intervienne l'arrêt n°318681 du 23 juin 2010, par lequel le Conseil d'Etat a estimé que l'intéressé avait fait l'objet d'un licenciement au 1er août 2005, le ministre de la défense a procédé à la réintégration de l'intéressé à la direction générale de l'armement et à la reconstitution juridique et financière de sa carrière à compter du 6 janvier 2006 et jusqu'à ce que celui-ci soit radié des cadres par limite d'âge le 5 janvier 2009 ;
- l'exécution complète de l'arrêt de la cour n°10NT1397 du 15 novembre 2013 implique nécessairement le retrait des décisions prises en exécution du jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif d'Orléans, qui ne pourrait se faire qu'au préjudice des droits acquis de M. C...à son maintien en activité jusqu'à la limite d'âge ;
- s'il s'avérait en particulier que l'intéressé avait droit au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, cela obligerait à procéder au recouvrement des sommes qui ont été versées à M. C...pendant son congé de maladie et à régulariser les cotisations salariales et patronales auprès des organismes sociaux en charge des régimes maladie, retraite et chômage.
Par une ordonnance n°634 du 23 octobre 2015 le président de la cour administrative d'appel de Nantes, sur la demande de M. C...fondée sur les dispositions des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, et constatant que les diligences accomplies pour obtenir l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n°10NT01397 du 15 novembre 2013 n'avaient pas abouti, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution prévue par les dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 28 mai 2004 par lequel le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a agréé la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
1. Considérant que M. C..., ingénieur sous contrat à la direction des constructions navales à Brest, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 lui permettant de rester au service de l'Etat à la suite de la transformation de cette direction en entreprise nationale ; qu'il a refusé la mutation à Bourges qui lui a alors été proposée et a demandé que lui soient appliquées les stipulations de son contrat d'engagement, lesquelles prévoyaient qu'il s'engageait à exercer ses fonctions dans toute affectation qui lui serait désignée mais qu'il serait licencié avec droit à indemnité et préavis, au cas où il refuserait une nouvelle affectation entraînant un changement de résidence ; que par un jugement n° 0503721,0504216,0600120,0600180 du 19 octobre 2006 le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 janvier 2006 radiant M. C...des cadres mais a rejeté ses demandes dirigées contre les refus du ministre de la défense de lui verser une indemnité de licenciement et une allocation pour perte d'emploi ; que M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 06NT02035 du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête relevant appel du jugement du 19 octobre 2006 en tant qu'il lui faisait grief ; que, par un arrêt n°318681 du 23 juin 2010, le Conseil d'Etat, estimant que M. C...avait fait l'objet d'un licenciement à compter du 1er août 2005, a annulé l'arrêt n°06NT02035 du 10 avril 2008 et renvoyé l'affaire devant la cour afin que soient déterminés les droits de l'intéressé à l'indemnité de licenciement prévue par son contrat d'engagement comme au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; que par un arrêt n° 10NT01397 du 15 novembre 2013, la cour a, d'une part, condamné le ministre de la défense à verser à M. C... la somme de 23 596,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2005 avec capitalisation de ces intérêt, et d'autre part, enjoint au ministre de la défense de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la demande d'allocation pour perte d'emploi de M. C... pour apprécier si l'intéressé réunissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi, autres que celle d'être involontairement privé d'emploi, et, le cas échéant, de lui verser cette allocation, en assortissant en ce cas les sommes versées des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005 et de la capitalisation de ces intérêts, et enfin, réformé le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ; que par la présente requête, M. C...demande à la cour d'assurer l'exécution complète de l'arrêt n°10NT01397 du 15 novembre 2013 et notamment d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 de cette décision d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Considérant que par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 janvier 2006 portant radiation des cadres de M. C...pour abandon de poste, au motif que cette décision était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir été informé dans la mise en demeure que cette radiation pourrait être mise en oeuvre sans qu'il bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; que cette décision juridictionnelle est devenue définitive dès lors que M. C...n'a relevé appel de ce jugement qu'en tant que les premiers juges ont rejeté ses demandes relatives au refus du ministre de la défense de lui verser une indemnité de licenciement et une allocation pour perte d'emploi ; que, par une décision juridictionnelle ultérieure, présentant également un caractère définitif, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résultait des stipulations de son contrat d'engagement que M. C...avait fait l'objet d'un licenciement le 1er août 2005 lui ouvrant droit à préavis et indemnité de licenciement ; que la circonstance qu'en exécution du jugement précité du 19 octobre 2006, le ministre de la défense a estimé devoir procéder à la réintégration de M. C...dans les cadres de la direction générale de l'armement et maintenir son engagement contractuel jusqu'à ce que l'intéressé puisse faire valoir ses droits à la retraite le 5 janvier 2009, ne fait pas obstacle à ce que ledit ministre examine si M. C...remplissait les conditions d'octroi de l'allocation pour perte d'emploi entre le 1er août 2005 et le 16 janvier 2006, date d'effet de sa réintégration dans l'administration ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, le régime de l'allocation à laquelle ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, et que dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé, il crée une obligation pour les employeurs ainsi que pour leurs salariés ; que, par arrêté du 28 mai 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a agréé la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ; que M. C... ayant été involontairement privé d'emploi à compter du 1er août 2005, l'administration est dès lors tenue d'examiner ses droits au regard des dispositions de cette convention et du règlement annexé à celle-ci pour la période durant laquelle il doit être regardé comme s'étant trouvé en situation de demandeur d'emploi, soit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, jusqu'à sa réintégration avec effet au 16 janvier 2006 ;
4. Considérant que si, en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l'article 12 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la durée d'indemnisation est fonction des périodes d'affiliation et de l'âge du salarié privé d'emploi et que la durée d'indemnisation peut notamment atteindre, au titre du d), 1 277 jours pour le salarié âgé de plus de 57 ans satisfaisant à la durée d'affiliation du c) de l'article 3 et justifiant de 100 trimestres au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, l'article 12-1 de ce règlement prévoit que : " Pour tous les allocataires, sauf ceux visés à l'article R. 351-26 du code du travail, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordée par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite des durées visées à l'article 12 " ; qu'en outre, en vertu du a) de l'article 34 du même règlement, le service de l'allocation de retour à l'emploi doit être en tout état de cause interrompu à compter du jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle ; qu'il en résulte que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que l'attribution de l'aide au retour à l'emploi au titre de la période comprise entre le 1er août 2005 et le 16 janvier 2006 emporterait nécessairement répétition des traitements perçus par M. C...après sa réintégration dans les cadres de la délégation générale de l'armement, et en particulier de ceux perçus alors qu'il était placé en situation de congé de maladie ordinaire du 13 février au 31 août 2008 puis du 26 septembre 2008 au 5 janvier 2009 ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 352-3 du code du travail alors applicable : " Les prestations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables. / Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. / Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés... " ; qu'au regard de ces dispositions, le ministre de la défense n'établit pas davantage que l'attribution à M. C...de l'allocation d'aide au retour à l'emploi rendrait nécessaire une nouvelle régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes sociaux compétents en matière de maladie, retraite et chômage et en particulier auprès de l'URSSAF de Paris, de l'agence comptable des services industriels de l'armement (ACSIA), de la communauté urbaine de Brest ou de l'IRCANTEC ;
6. Considérant, enfin, que M.C..., dont il est constant qu'il a été involontairement privé d'emploi entre le 1er août 2005 et le 16 janvier 2006, produit son relevé de carrière établi par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne le 24 avril 2003 établissant, d'une part, la durée de son affiliation au régime d'assurance chômage, et d'autre part, que s'il avait atteint l'âge de 60 ans le 1er août 2005 il ne justifiait pas alors du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; que l'intéressé justifie également de son inscription auprès de l'ANPE de Brest à compter du 1er septembre 2005, et de ce qu'il a été dispensé de recherche d'emploi par cette agence le même jour ; qu'en outre, M. C...résidait en France et aucune des pièces du dossier ne permet de douter qu'il n'était pas physiquement apte à l'emploi ; qu'il justifie ainsi remplir les conditions posées par les articles 3 et 4 du règlement précité annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; que dans ces conditions, le refus du ministre de la défense de vérifier si l'intéressé remplit également les autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi au titre de la période en cause, et en ce cas de lui attribuer ce revenu de remplacement, n'est aucunement justifié ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à ce que l'injonction de l'article 2 de l'arrêt n°10NT01397 du 15 novembre 2013 soit assortie d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, la demande d'allocation de l'aide au retour à l'emploi formée par M. C...sur le fondement des dispositions du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 au titre de la période du 1er août 2005 au 15 janvier 2006. La somme due à l'intéressé portera intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2005, et pour chacune des échéances ultérieures, à la date à laquelle un an d'intérêts était dû pour cette créance et à chacune des échéances annuelles.
Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) versera à M. C...une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, premier conseiller,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03357