Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2014, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Caen du 13 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 24 juillet 1961 modifiée que l'absence de service fait, qui conduit à appliquer la règle du trentième indivisible, recouvre deux hypothèses : celle ou l'agent n'exécute pas tout ou partie de ses heures de services et celle où il procède à une exécution partielle de son service tout en effectuant les heures dues ; le recteur de l'académie de Caen s'est placé dans le cadre de la première hypothèse ;
- seuls sont applicables aux maitres auxiliaires non titulaires comme Mme C...le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 et le contrat de travail, et ne figure dans aucun de ces textes une obligation d'effectuer des heures supplémentaires ;
- subsidiairement, si la cour estimait que le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 était applicable à sa situation, elle devrait alors bénéficier de la réduction de service hebdomadaire d'une heure prévue par la circulaire du 14 mars 1978 pour les agents exerçant dans deux établissements situés dans des communes non limitrophes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les dispositions du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ne sont applicables qu'aux agents titulaires nommés dans un établissement, de sorte que Mme C...ne peut se prévaloir de la circulaire du 14 mars 1978 applicable aux seuls agents dont la situation est régie par ce décret ;
- en vertu du décret n° 62-379 du 3 avril 1962, le service dû par un maître auxiliaire doit être fixé par référence à celui d'un agent titulaire chargé du même enseignement ; or le service des professeurs des lycées et collèges comprend toutes les heures inscrites à leur emploi du temps, même si le total est supérieur au maximum de service fixé par la règlementation ;
- dès lors que Mme C...s'est abstenue d'effectuer une heure d'enseignement prévue à son emploi du temps, le recteur d'académie de Caen devait opérer une retenue correspondant à un trentième de son traitement mensuel.
Par une ordonnance du 22 février 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
- le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;
- le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;
- le décret n° 86-492 du 14 mars 1986, relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a retenu un trentième sur son traitement du mois de septembre 2013 pour service non fait ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code de l'éducation : " Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. (...) / Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. (...). " ;
3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle ne serait tenue qu'aux 18 heures de service hebdomadaire prévues par son contrat et qu'aucune heure supplémentaire d'enseignement ne pourrait lui être imposée ; que, toutefois, l'article L. 912-1 précité du code de l'éducation, qui est visé par son contrat de recrutement, prévoit que tout enseignant est soumis à l'obligation d'assurer des enseignements complémentaires ; qu'en outre le contrat de recrutement de Mme C...stipule qu'elle est placée sous l'autorité du chef d'établissement et des autorités académiques et qu'elle est tenue au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de l'enseignement ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas se voir imposer, par son chef d'établissement, une heure supplémentaire d'enseignement ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; que, selon l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 dans sa rédaction résultant de la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 : " Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (...) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible " ;
5. Considérant que le service des professeurs des lycées et collèges comprend toutes les heures hebdomadaires inscrites à leur emploi du temps, même si le total est supérieur au maximum de service fixé par la réglementation en vigueur, sans qu'il y ait lieu, ni qu'il soit d'ailleurs possible, d'opérer une distinction entre les heures qui correspondraient à ce maximum de service et celles qui seraient effectuées en sus de ce maximum, le professeur ayant seulement droit, le cas échéant, à un complément de rémunération ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., maître auxiliaire, s'est vu confier en septembre 2013 un enseignement d'éducation musicale dans deux établissements du second degré ; qu'il est constant qu'elle n'a pas assuré, de son fait, le service d'enseignement qui lui incombait au collège de Trun, le
10 septembre 2013 de 8H30 à 9H30, alors que celui-ci lui avait été fixé dans son emploi du temps par la principale du collège ; que, par suite, le recteur de l'académie de Caen a pu légalement procéder à une retenue d'un trentième sur le traitement de MmeC..., sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir du fait qu'elle avait déjà effectué la durée réglementaire de service prévue par son contrat de travail et qu'elle ne souhaitait pas accomplir, pour des raisons personnelles, d'heures supplémentaires ;
6. Considérant qu'à supposer même que Mme C...puisse bénéficier d'une heure de décharge de service en raison de son affectation dans deux communes non limitrophes, cette circonstance est sans incidence sur la retenue d'un trentième de son traitement, qui a été opérée pour absence de service fait le 10 septembre 2013 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen du 13 septembre 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00970