Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet du Loiret ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, elle peut bénéficier d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; elle vit en France depuis 5 ans avec sa mère et ses soeurs et ses oncles et tantes y résident également régulièrement ; elle justifie d'une intégration scolaire et d'une future intégration professionnelle ainsi que d'une insertion sociale et affective ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République du Congo, née en 1996, est entrée irrégulièrement en France le 16 octobre 2010 avec sa mère et ses trois soeurs, selon ses déclarations ; que, devenue majeure, elle a sollicité le 31 juillet 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que par un arrêté du 20 mars 2015, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire ; que par la présente requête, elle relève appel du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 mars 2015 du préfet du Loiret ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ... " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., célibataire et sans enfant, est entrée irrégulièrement en France avec sa mère, qui fait également l'objet, tout comme l'une de ses soeurs, d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en République du Congo, où résident notamment son père et un demi-frère ; que dans ces conditions, et sans qu'y puisse faire obstacle la seule circonstance qu'elle suit une scolarité convenable en classe de seconde professionnelle " gestion administrative ", la décision susvisée du préfet du Loiret n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;
4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., qui n'a en tout état de cause pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, du soutien que lui apportent ses oncles et tantes présents sur le territoire et du caractère satisfaisant de sa scolarité ; que ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée le préfet du Loiret aurait manifestement méconnu ces dispositions ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03601 3
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