3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés devant le tribunal administratif de Nantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute ait été signée ;
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé :
o le jugement ne répond pas au moyen tiré de la disproportion de l'obligation de pointage ;
o le jugement répond insuffisamment au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- le caractère contradictoire de la procédure préalable n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas été répondu à sa demande expresse de communication de son dossier ; le vice de procédure l'a privé d'une garantie essentielle ;
- les faits fondant les arrêtés contestés ne sont pas établis :
o il n'est pas entré en force ou en fraude dans une enceinte sportive ;
o il n'a pas agressé un stadier ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit et méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
- les décisions sont entachées d'erreurs de droit, d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation :
o les décisions se fondent sur le comportement du groupe auquel il aurait appartenu et non sur son comportement personnel ;
o son comportement ne caractérise pas un acte grave au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ;
o son comportement ne caractérise pas une menace pour l'ordre public ; il n'a aucun antécédent depuis 2003 ;
o l'obligation de pointage associée à l'interdiction administrative de stade est disproportionnée ;
- les décisions sont entachées de détournement de procédure, l'administration ayant souhaité prononcer une sanction à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'incidents survenus l'après-midi du 26 novembre 2016, à l'occasion de la rencontre de championnat de France amateur (CFA) entre le Football Club (FC) de Nantes et le club de Rennes au stade Marcel Saupin à Nantes, la préfète de la Loire-Atlantique a informé, par courrier du 14 décembre 2016, M. A... B..., supporter du FC Nantes et membre du groupe " Brigade Loire ", de son intention de prononcer à son encontre une interdiction administrative de stade. L'intéressé a été accueilli en entretien auprès des services de la préfecture le 27 janvier 2017. Par un arrêté du 28 mars 2017, modifié par un arrêté du 7 avril 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a interdit à M. B..., pour une durée de trois mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de football à laquelle participe une équipe du Football Club de Nantes et des compétitions sportives engageant une sélection nationale de l'équipe de France de Football et l'a obligé à répondre aux convocations fixées par le directeur départemental de la sécurité publique à l'hôtel de police au moment des rencontres de Ligue 1 de football impliquant l'équipe du Football Club de Nantes. M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 28 mars et 7 avril 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose que : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Si l'ampliation du jugement notifiée aux parties ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier de la formation de jugement, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte les mentions exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
4. En second lieu, en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés.
5. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. B... à l'appui de ses moyens, ont suffisamment répondu au point 8 du jugement au moyen tiré du détournement de procédure qui entacherait les arrêtés contestés des 28 mars et 7 avril 2017. Par ailleurs, alors que l'intéressé s'était borné dans ses écritures de première instance, au sein du moyen tiré de l'erreur d'appréciation, à mentionner que l'obligation de pointage était entachée d'un tel vice compte tenu du fait qu'il n'aurait pas " laissé penser qu'il ne respecterait pas une procédure d'interdiction de stade ", le tribunal administratif a répondu, au point 6 de son jugement, au moyen tiré de la disproportion entachant l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés du 28 mars et du 7 avril 2017. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes serait insuffisamment motivé et, pour ce motif, irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. L'article L. 332-16 du code du sport dispose que : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. / Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende (...) ".
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Par ailleurs, l'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". Enfin, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 décembre 2016, la préfète de la Loire-Atlantique a rappelé à M. B... les faits qu'il aurait commis le 26 novembre 2016 et l'a informé de ce que, compte tenu de la gravité des faits, elle envisageait de prendre à son encontre une mesure d'interdiction administrative de stade pouvant être assortie d'une obligation de pointage. Par ce même courrier, elle l'invitait à présenter des observations écrites, et le cas échéant à solliciter un entretien en vue de présenter ses observations orales. M. B... ayant demandé, dans un courriel du 26 décembre 2016 d'une part à être reçu en entretien, et d'autre part à avoir communication de son dossier pour connaitre plus précisément les éléments qui fondaient la décision, la préfète, par un courrier du 11 janvier 2017, l'a informé notamment de ce qu'il avait " été formellement reconnu comme faisant partie du groupe qui a provoqué des troubles à l'ordre public devant le stade et a pénétré par fraude au sein du stade Marcel Saupin, en contournant le dispositif de sécurité et après effraction d'une porte, le 26 novembre 2016 à l'occasion d'une rencontre opposant le FC Nantes à l'équipe de Rennes ", et qu'une " plainte a été également déposée à votre rencontre pour menaces à l'encontre d'un stadier ". Par ce même courrier, la préfète de la Loire-Atlantique a en revanche indiqué à M. B... qu'il ne lui était pas " reproché d'avoir pénétré en état d'ivresse dans une enceinte sportive ". Par ailleurs, M. B... a été reçu en entretien au sein des services de la préfecture le 27 janvier 2017. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration réservent aux seules décisions qui ont la nature de sanction l'obligation préalable de communication du dossier, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aurait été méconnue.
9. En deuxième lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée. Dès lors, la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle les poursuites pénales diligentées à son encontre ont été classées sans suite ne fait pas obstacle à ce que la préfète de la Loire-Atlantique décide, par une décision qui au demeurant n'a pas la nature d'une sanction, de prononcer à son encontre une interdiction administrative de stade. Par suite, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée que la préfète de la Loire-Atlantique a adopté les arrêtés litigieux du 28 mars 2017 et du 7 avril 2017.
10. En troisième lieu, M. B... soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de procédure, la préfète de la Loire-Atlantique, qui se serait ainsi substituée au juge pénal, visant à le sanctionner pour son comportement et non à protéger l'ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en litige, que la mesure d'interdiction administrative de stade prise à l'encontre du requérant ne vise pas à sanctionner son comportement passé mais à prévenir des troubles à l'ordre public à l'occasion des prochains matchs de l'équipe du FC Nantes ou de l'équipe de France de football. Ainsi, les arrêtés contestés du 28 mars 2017 et du 7 avril 2017 ne sont entachés ni de détournement de procédure, ni de détournement de pouvoir, le délai entre les faits motivant la mesure de police et la mesure elle-même se justifiant au demeurant en grande partie par les exigences de la procédure contradictoire évoquée au point 8 du présent arrêt.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport que, pour caractériser une menace à l'ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporteurs ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d'ensemble de cette personne à l'occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l'occasion d'une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier.
12. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux des 28 mars et 7 avril 2017 sont fondés sur la circonstance qu'à l'occasion du match de CFA opposant Nantes à Rennes le 26 novembre 2016 au stade Marcel Saupin, M. B... est entré dans le stade par un accès non autorisé, qu'il a proféré des menaces à l'égard d'un stadier qui l'a reconnu sur photographie, et qu'il était présent au milieu d'un groupe de supporters de la Brigade Loire, groupe qui s'est livré à des jets de projectiles sur les forces de l'ordre qui contrôlaient l'entrée du stade Marcel Saupin.
13. Si M. B... a indiqué avoir rejoint un groupe de supporters de la Brigade Loire et s'il est constant que des supporters de ce groupe ont agressé les forces de l'ordre qui procédaient au contrôle de l'entrée du stade Marcel Saupin avant le début du match, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B..., qui a constamment nié avoir eu des comportements violents et soutient essayer d'assurer un climat serein auprès des supporters plus jeunes que lui, aurait personnellement participé à cette agression à l'encontre des forces de l'ordre. Par ailleurs, s'agissant des faits qualifiés soit d'agression soit de menace à l'encontre d'un stadier, un rapport émanant de la direction départementale de la sécurité publique de la Loire Atlantique le 5 décembre 2016 indique qu'un stadier aurait été blessé au moment de l'intrusion des supporters dans le stade par une porte latérale, aurait porté plainte à la suite de cette agression et qu'il aurait formellement reconnu M. B... sur photographie comme son agresseur. Néanmoins, l'administration n'apporte aucun élément, ni aucun témoignage de nature à établir l'implication de l'intéressé alors que M. B... a, depuis son audition en garde-à-vue le 29 novembre 2016, constamment nié avoir agressé ou menacé un stadier et se borne à reconnaitre avoir échangé des insultes avec celui-ci après qu'il a été évacué du stade Marcel Saupin avec d'autres supporters au cours du match et non au demeurant lors de l'intrusion par la porte latérale du stade.
14. En revanche, en ce qui concerne, enfin, l'entrée irrégulière de M. B... par un accès non autorisé, si l'intéressé soutient qu'il aurait pénétré dans le stade par une entrée latérale à la demande des forces de l'ordre, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette explication dont il n'avait fait état ni au cours de sa garde à vue le 29 novembre 2016 ni lors de l'entretien en préfecture le 27 janvier 2017. Le caractère irrégulier de l'entrée de M. B... dans le stade Marcel Saupin est donc établi, l'intéressé ayant indiqué au cours de sa garde-à-vue qu'il avait " vu certains supporters rentrer dans le stade par une porte sur le côté " et qu'il avait " fait de même ". Une telle intrusion au sein d'une enceinte sportive par un accès irrégulier alors qu'un climat de tension règne par ailleurs et que les forces de l'ordre contrôlant l'entrée régulière du stade font l'objet d'une agression constitue, dans les circonstances de l'espèce, un acte grave au sens des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport permettant au préfet, faisant usage des pouvoirs de police conférés par ces dispositions, de prononcer, et pour ce seul motif, une interdiction administrative de stade. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'interdiction prononcée par la préfète de la Loire-Atlantique est limitée à une durée de trois mois et n'est assortie d'une obligation pour l'intéressé de se rendre dans les locaux de la police à Nantes au moment des rencontres de la Ligue 1 de football impliquant le FC Nantes que lorsqu'il fera l'objet d'une convocation par le directeur départemental de la sécurité publique. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de l'interdiction prononcée à l'encontre de M. B... et de la nature des faits ayant motivé l'appréciation portée par l'autorité administrative quant au risque d'atteinte à l'ordre public, M. B... n'est fondé ni à soutenir que les décisions contestées sont fondées sur des faits matériellement inexacts, l'entrée irrégulière dans le stade Marcel Saupin suffisant à justifier la mesure prononcée, ni que la préfète de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls faits.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Loire-Atlantique des 28 mars et 7 avril 2017.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00089