Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 27 août 2020, M. I... A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 juin 2018 du maire de la commune de Gourin ordonnant la destruction de son immeuble situé 5 rue Jean-Louis Kergaravat et mettant à sa charge les frais liés à cette opération, et d'autre part, le titre exécutoire du 4 décembre 2018 ;
3°) de condamner la commune de Gourin à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présentation de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé la démolition de sa propriété ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gourin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 7 juin 2018 du maire de Gourin décidant la démolition de son appentis et de la cour bétonnée de sa propriété est disproportionné eu égard à l'état de l'appentis qui lui servait de logement, où il entreposait ses biens personnels ; il sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros de ses préjudices matériel et moral ;
- le titre exécutoire du 4 décembre 2018 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la commune de Gourin, représentée par Me G... D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 sont irrecevables car tardives et nouvelles en cause d'appel ;
- les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Gourin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2012, M. A... B... a acquis auprès du service France Domaines un bien " en mauvais état ", cadastré AT n° 411 situé 5 rue Jean-Louis Kergaravat à Gourin (Morbihan), constitué d'une maison à usage d'habitation, à laquelle était adossé un appentis donnant sur une cour arrière bétonnée. Ayant pris connaissance d'un rapport d'expertise du 30 juillet 2013 concluant au caractère avéré et imminent du péril en ce qui concerne les ardoises et la charpente de la maison de M. A... B..., le maire de la commune de Gourin lui a notifié un arrêté de péril imminent du 26 février 2014 lui enjoignant de prendre, dans un délai d'un mois, toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant à la démolition de la cheminée située à l'arrière de la maison et en retirant tous les éléments de charpente susceptibles de chuter sur la voie publique. Par un courrier du 14 août 2014, le maire a pris acte de ce que M. A... B... avait retiré les éléments dangereux de son habitation mais a observé que la salubrité de celle-ci n'était pas assurée, notamment en ce que la toiture avait été remplacée par de la tôle ondulée disposée à même le sol de l'étage. Après remise d'un rapport d'expertise le 10 octobre 2014 constatant que la maison était menacée d'un péril grave et imminent, le maire a à nouveau enjoint à M. A... B..., par un arrêté de péril imminent du 10 juin 2015, de prendre toutes dispositions dans le délai d'un mois pour garantir la sécurité publique en suivant les prescriptions du rapport d'expert. A la suite d'une ultime expertise, cet arrêté du 10 juin 2015 a été remplacé par un arrêté de péril imminent du 3 mars 2016 par lequel le maire de la commune a enjoint à M. A... B... de prendre, dans un délai d'un mois, toutes les mesures pour garantir la sécurité publique en procédant à la mise en place d'étaiements par des boutonnages métalliques sur le pignon mitoyen de la maison, à la pose de filets antichute le long de la façade de la rue Jean- Louis Kergaravat et en posant des bâches pour assurer l'étanchéité de l'immeuble en cause. Enfin, par un arrêté de péril ordinaire du 8 juillet 2017, le maire, après avoir constaté l'état de l'immeuble et la persistance des désordres, a mis en demeure M. A... B... de procéder à la démolition de l'immeuble dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 7 juin 2018 le maire a, enfin, constaté la réalisation des travaux de démolition par une entreprise diligentée par la commune, prononcé en conséquence la mainlevée de l'arrêté de péril et a mis à la charge de M. A... B... les frais liés à cette opération, les biens présents au sein de la propriété ayant été préalablement déposés dans un local communal et mis à disposition de leur propriétaire. Le 4 décembre 2018 la commune de Gourin a émis un titre de recette exécutoire d'un montant de 5 696,40 euros à l'encontre de M. A... B... au titre des frais de démolition, de sécurisation de ses biens immobiliers et de suppression d'un branchement électrique.
2. Par un jugement du 7 juillet 2020 le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables les demandes de M. A... B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gourin de procéder à la reconstruction de son appentis, de la cour bétonnée et des installations qui s'y trouvaient. Il a également rejeté, d'une part, les demandes de M. A... B... tendant à la condamnation de la commune au versement d'une somme d'environ 20 000 euros au titre des préjudices matériels et moral résultant de la destruction de son appentis et de la cour bétonnée et, d'autre part, à l'annulation du titre de recette émis le 4 décembre 2018 par lequel la commune de Gourin lui demande le remboursement des frais de démolition et de sécurisation de l'immeuble en litige. M. A... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'annulation du titre de recette du 4 décembre 2018 et il demande, outre l'annulation de ce dernier, celle de l'arrêté du 7 juin 2018 du maire de Gourin mentionné ci-dessus.
Sur la recevabilité :
3. M. A... B... demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Gourin, en application du paragraphe III de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable, a constaté la réalisation des travaux de démolition, a prononcé en conséquence la mainlevée de l'arrêté de péril et a mis les frais à la charge de M. A... B.... Toutefois, ainsi que l'oppose la commune de Gourin en défense, l'intéressé n'avait pas présenté de demande à cette fin devant le tribunal administratif de Rennes. Par suite, ces conclusions, nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ". L'article L. 511-2 du même code dispose que " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / (...) III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. (...) / V. - (...) Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. ".
5. En premier lieu, M. A... B... demande à être indemnisé de ses préjudices matériels et moral nés de la démolition fautive de la totalité de sa construction, et essentiellement de son appentis où il explique qu'il résidait et entreposait ses biens. Il résulte cependant de l'instruction que cet appentis était indissociable de la maison à laquelle il était adossé et dont la dangerosité, établie par les rapports d'expertise produits au dossier, n'est pas sérieusement contestée compte tenu de l'état de délabrement général de l'immeuble et du risque de chute de divers éléments de nature à déstabiliser également l'appentis en cause. Il s'ensuit que la faute alléguée, qu'aurait commise le maire de la commune de Gourin en décidant la démolition de l'ensemble du bâtiment, n'est pas établie. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. A... B... ne peuvent qu'être rejetées.
6. En second lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Par ailleurs, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recette comporte la signature de cet auteur.
7. Au cas d'espèce, M. A... B... soutient que l'extrait du titre de recette du 4 décembre 2018 qui lui a été notifié est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature de son ordonnateur. Il résulte toutefois de l'instruction que le bordereau où figure le titre de recette contesté porte la signature du maire de la commune, ordonnateur. Par suite, le moyen manque en fait et les conclusions à fin d'annulation de ce titre de recette ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A... B.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Gourin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : M. A... B... versera à la commune de Gourin la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A... B... et à la commune de Gourin.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. E..., président assesseur,
- Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.
Le rapporteur,
C. E...
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02682