Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, l'hôpital local du Lude, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à la société TMC la somme de 14 404,42 euros au titre du solde du marché et de la retenue de garantie ;
2°) de constater que l'hôpital s'est acquitté antérieurement au jugement attaqué du paiement des sommes de 11 586,08 euros TTC au titre du solde de son marché, de 200 euros en remboursement de la pénalité pour absence à une réunion de chantier et de 3 136,86 euros en remboursement de la retenue de garantie ;
3°) de mettre à la charge de la société Technique Médicale du Centre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier et doit être annulé en ce qu'il emporte condamnation ; un acquiescement aux faits ne pouvait fonder le jugement alors que la somme qu'il a été condamnée à verser n'était pas due et qu'un moyen d'ordre public s'y opposait ; le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- la condamnation pécuniaire est infondée alors qu'il s'est acquitté du paiement des sommes qu'il a été condamné à verser à la société dès avant le jugement ; il ne peut être condamné au paiement de sommes qu'il ne doit pas.
Par lettre du 11 décembre 2019, la société Technique Médicale du Centre a été mise en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'hôpital local François de Daillon, situé sur le territoire de la commune du Lude (Sarthe), a entrepris des travaux de restructuration et d'extension de ses bâtiments et s'est associé les services de la société A2MO en qualité de maître d'ouvrage délégué. Le marché, divisé en quatre phases d'exécution, a été réparti en vingt-deux lots. Le lot n° 17 " Fluides médicaux " a été attribué à la société Technique Médicale du Centre (TMC) le 2 juillet 2012, pour un montant de 61 504,30 euros TTC. Le 10 février 2016, la directrice de l'hôpital a notifié à la société TMC le décompte général de son marché qui s'est élevé, après avenant, révision de prix et déduction d'une pénalité pour absence à une réunion de chantier, à la somme de 63 307,38 euros, soit un solde créditeur de 11 067,56 euros pour la société TMC. Cette dernière a, le 4 mars suivant, transmis à l'hôpital un mémoire en réclamation par lequel elle a sollicité le règlement de la retenue de garantie de la phase 1 pour un montant de 3 136,86 euros, la réintégration à son crédit de la somme de 200 euros correspondant à la pénalité et le paiement d'intérêts moratoires. Par un courriel du 11 juillet 2016, la société A2MO a informé la société TMC qu'elle était autorisée à annuler la pénalité en contrepartie d'un abandon de la demande d'intérêts moratoires. Par un courrier du 18 juillet 2016, la société TMC a fait connaître son accord, sous réserve d'un paiement sous trois semaines du solde du marché. Dans ce cadre, un second décompte général a été établi par la société A2MO présentant un solde au crédit de la société TMC d'un montant de 11 267,56 euros. Celui-ci a été signé par la société TMC et notifié le 8 août 2016 avec la mention " Bon pour accord ". En l'absence de paiement, la société TMC a, par un courrier du 5 octobre 2016 notifié le 7 octobre suivant, demandé à l'hôpital du Lude le paiement du solde de son marché, y compris la retenue de garantie, ainsi que le paiement des intérêts moratoires et de frais de recouvrement à hauteur de 474,93 euros. Par un courriel du 16 décembre 2016, le maître d'ouvrage délégué a sollicité la communication de différents documents par la société TMC à fin de mise en paiement. En dépit de leur transmission le jour même par l'intéressée, celle-ci n'a pas obtenu le paiement des sommes sollicitées. La société TMC a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'hôpital François de Daillon à lui verser les sommes de 11 267,56 euros au titre du solde de son marché, 3 136,86 euros au titre de la retenue de garantie, 434,93 euros au titre d'intérêts moratoires, et 2 000 euros pour des frais administratifs et financiers. Par le jugement attaqué, dont l'hôpital du Lude relève appel, celui-ci a été condamné à verser à la société Technique Médicale du Centre la somme de 14 404,42 euros, soit 11 267,56 euros au titre du solde du marché et 3 136,86 euros au titre de la retenue de garantie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance que le défendeur en première instance n'a pas produit d'observations, quand bien même il aurait été considéré, par application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, comme ayant acquiescé aux faits, ne lui interdit pas de contester en appel la matérialité des faits.
3. Il résulte des documents présentés par l'hôpital local du Lude devant la cour que postérieurement à l'introduction de la demande de la société Technique Médicale du Centre devant le tribunal administratif, et avant le jugement attaqué, mais sans en informer la juridiction, un nouveau décompte général et définitif du marché attribué à cette société a été établi le 7 février 2017 et signé tant par cette société que par l'hôpital local du Lude. Ainsi, à la suite de ce décompte, une somme de 11 586,08 euros TTC, qui eu égard à son montant comprenait les intérêts, a fait l'objet d'un mandat émis le 7 avril 2017 par l'hôpital au profit de la société Technique Médicale du Centre au titre du solde du marché, la pénalité infligée en 2014 pour absence à une réunion de chantier a été annulée par l'émission d'un mandat de paiement à la même date du 7 avril 2017 pour le remboursement de la somme de 200 euros à la société, enfin celle-ci a reçu, le 9 mai 2017, la somme de 3 140,03 euros après la mainlevée de la garantie accordée par la directrice de l'hôpital. Par suite, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, la demande de la société TMC était, à hauteur des sommes déjà reçues par elle s'élevant au total à 14 926,11 euros, devenue sans objet et l'hôpital local du Lude ne pouvait être condamné par le jugement attaqué du 9 janvier 2019 au versement de la somme de 14 404,42 euros.
4. L'article 1er du jugement prononçant cette condamnation doit dès lors être annulé et il y a lieu d'évoquer les conclusions correspondantes de la demande de la société TMC, devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer compte tenu des sommes déjà acquittées en avril et mai 2017 par l'hôpital local du Lude.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'hôpital local du Lude.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1611066 du 9 janvier 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Technique Médicale du Centre devant le tribunal administratif de Nantes à hauteur de la somme totale de 14 926,11 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'hôpital local du Lude sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital local du Lude et à la société Technique Médicale du Centre.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00959