Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, la société Groupe F2E, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 7 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune de La Flèche une somme de 415 323,73 euros au titre des désordres affectant un puits canadien, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle, d'annuler l'article 11 de ce même jugement en tant qu'il a mis les frais d'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 60 198,88 euros, à sa charge définitive à hauteur de 40 000 euros et d'annuler l'article 12 du jugement en tant qu'il a mis à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance dirigées contre elle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Flèche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ; en effet, d'une part, le sens des conclusions du rapporteur public, tel que modifié le 26 février 2019 à 15 heures 30, ne précise pas sur quel terrain juridique celui-ci estimait qu'il convenait de faire partiellement droit aux conclusions de la commune dirigées contre la société, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; d'autre part, les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé par cette société et tiré de ce que sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- les désordres affectant la partie enterrée du puits canadien nord sont apparus en cours de chantier et tous les intervenants à la construction, de même que le maître d'ouvrage, en ont été tenus informés ; ces désordres étaient donc apparents à la réception ; ce caractère apparent des désordres lors de la réception fait obstacle à ce qu'ils soient indemnisés sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ;
- la commune de La Flèche n'a pas recherché la responsabilité de la société Groupe F2E dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; à cet égard, les courriers adressés par M. H..., membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, à la société Groupe F2E les 12 mars 2008 et 7 juillet 2008 n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie de parfait achèvement ; en effet, d'une part, la preuve de la réception du premier de ces courriers avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement n'a pas été apportée ; d'autre part, aucun de ces courriers ni aucun autre document ne mentionne de dysfonctionnement au droit des parties enterrées des puits canadiens et plus particulièrement du puit canadien nord : si la liste des désordres établie le 24 juin 2008 par M. H... fait mention d'un dysfonctionnement des puits canadiens, celui-ci tient uniquement à l'absence de certains filtres et à un problème de fixation de trappes mais ne porte pas sur des désordres affectant la partie enterrée de ce puits canadien ; par ailleurs, dans la liste établie par M. H... datée du 11 mars 2008 et annexée au courrier du 12 mars 2008, il est simplement fait mention d'un " fonctionnement des puits canadiens non régulier " ; or de telles indications sont trop imprécises pour interrompre le cours de la prescription ;
- les désordres en cause sont imputables à la société Appia, dont les plans d'exécution n'indiquaient pas l'existence d'une canalisation d'évacuation à l'endroit du passage des réseaux du puits canadien nord ; par ailleurs, lorsqu'une nappe phréatique a été mise en évidence, la durée des travaux sur le puits canadien nord aurait dû être augmentée ; si elle ne l'a pas été, c'est par la volonté de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2019, la société Socotec Construction, représentée par la SCP Parthema 3, demande à la cour de constater qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle et de mettre à la charge de la société Groupe F2E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, et un mémoire, enregistré le 11 février 2020, la société D... Architectures, M. E... H... et la société Sethel, représentés par la SCP Delage-Bédon, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, de constater qu'aucune conclusion n'est dirigée contre eux et de mettre à la charge de la société Groupe F2E le versement à chacun d'entre eux d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucune conclusion n'est dirigée contre eux.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2019, la commune de la Flèche, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de porter à 615 000 euros TTC l'indemnité principale au paiement de laquelle la société Groupe F2E a été condamnée au titre des désordres affectant les puits canadiens et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la société Groupe F2E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ; en particulier, le dysfonctionnement des puits canadiens extérieurs a fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception ; ce dysfonctionnement a été relevé par un courrier de M. H... du 12 mars 2008 ; la garantie de parfait achèvement a, s'agissant de ce dysfonctionnement, été prolongée par un courrier de la commune du 22 juillet 2008 ; et le dysfonctionnement en cause a été souligné à nouveau par un courrier de M. H... du 20 janvier 2009 ;
- les travaux de réparation s'élèvent à 615 000 euros TTC.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, les sociétés Boulfray, Constructions métalliques Grésillon et SMABTP, représentées par Me C..., demandent à la cour de constater qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elles, de les mettre hors de cause et de mettre à la charge de la société Groupe F2E une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la commune de La Flèche, de Me F..., représentant la société Groupe F2E et de Me A..., représentant la société Socotec Construction.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Flèche a entrepris, au cours de l'année 2000, la construction d'un complexe sportif. Par un acte d'engagement du 5 avril 2000, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint, regroupant notamment M. H..., architecte, la société Sethel, bureau d'études fluides et M. D..., architecte mandataire du groupement, aux droits duquel est venue la société D... Architectures. Le 2 mars 2006, le lot n° 22 " chauffage ventilation " a été attribué à la société Groupe F2E. La réception des travaux de ce lot a été prononcée le 30 août 2007 avec effet au 26 juillet 2007, sans réserve en lien avec le présent litige. Pour établir, en particulier, la cause des désordres ayant affecté l'ouvrage, un expert a été désigné en référé, à la demande de la commune de La Flèche, le 8 octobre 2008, puis a été dessaisi de sa mission et remplacé par un autre expert en vertu d'une ordonnance du 1er juillet 2011. Ce dernier a déposé son rapport le 19 novembre 2014. Le 27 décembre 2016, la commune de La Flèche a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'indemnisation des désordres par les constructeurs. Par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a accueilli partiellement cette demande. Ainsi, il a notamment condamné, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la société Groupe F2E à verser à la commune de La Flèche une somme de 415 323,73 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant le puits canadien situé au nord du bâtiment et mis les frais d'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 60 198, 88 euros, à la charge définitive de cette société à hauteur de 40 000 euros. La société Groupe F2E relève appel de ce jugement dans cette mesure. Pour sa part, la commune de la Flèche conclut à titre principal uniquement au rejet de cette requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations préalablement à l'audience n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
3. En l'espèce, le rapporteur public devant le tribunal administratif de Nantes a porté à la connaissance des parties, d'une part, le montant précis de l'indemnité au paiement de laquelle il convenait, selon lui, de condamner la société Groupe F2E à raison des désordres portant sur le puits canadien et, d'autre part, la part des frais d'expertise devant être mis à la charge de cette société. Cette information, qui n'a au demeurant pas été affectée par un changement marginal du sens des conclusions opéré le 26 février 2019, a au surplus été délivrée le 25 février 2019 à 15 heures 30, soit dans un délai raisonnable avant l'audience du 27 février 2019 à 9 heures. Par suite, et dès lors que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'imposaient pas au rapporteur public d'informer les parties avant l'audience du fondement juridique sur lequel il entendait se placer pour justifier le versement de l'indemnité dont il s'agit, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
4. En second lieu, dès lors que la responsabilité de la société Groupe F2E à raison des désordres affectant le puit canadien n'avait été recherchée, devant le tribunal administratif, par la commune de la Flèche que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, c'est sans omettre de répondre à un des moyens qui leur étaient soumis que les premiers juges ont, sur ce fondement juridique, condamné cette société au versement d'une indemnité destinée à réparer les désordres, sans rechercher s'ils entraient également, ainsi que le faisait valoir en défense, à titre subsidiaire, la société Groupe F2E, dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs, qu'au surplus seul le maître d'ouvrage a qualité pour invoquer. En tout état de cause, en statuant ainsi alors que cette société faisait valoir qu'elle ne pouvait, le cas échéant, être condamnée à verser une indemnité à la commune que sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs, le tribunal administratif a implicitement, mais nécessairement, répondu à ce moyen de défense.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au lot n° 22 du marché litigieux par application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières " commun à tous les lots ", lequel n'y déroge pas : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au cahier des clauses administratives particulières (...) / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. (...) ". Il résulte de ces stipulations que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.
6. En l'espèce, la société Groupe F2E était notamment chargée d'installer un " puits canadien " situé au nord du complexe sportif, c'est-à-dire un échangeur géothermique enterré, relié au bâtiment par un réseau de tuyaux conduisant de l'air, lequel était destiné à réchauffer ce bâtiment par l'utilisation de l'énergie géothermique. Ainsi qu'il résulte de l'instruction, notamment des indications du rapport d'expertise, la société Groupe F2E a rencontré des difficultés lors de la pose de ce " puits canadien " en raison successivement de l'erreur, quant à la présence d'une canalisation d'eaux pluviales, affectant le " plan d'exécution des réseaux " établi, sur ses indications, par le titulaire du lot " voirie et réseaux divers " (VRD) et de la découverte d'une nappe phréatique gênant l'installation des tuyaux reliés au " puits canadien ". Toutefois, si ces difficultés étaient connues des différents participants à l'opération de construction et du maître d'ouvrage, elles n'ont pas conduit à l'apparition de désordres apparents lors de la réception. Ce n'est qu'au cours de l'hiver 2007-2008 que les premiers désordres sont apparus, la pompe destinée à relever les condensats du réseau de ce " puits canadien " s'étant mise à fonctionner en continu, ce qui est anormal, et à projeter dans l'air l'eau pompée. Au surplus, dès lors qu'aucun désordre n'était apparent le 30 août 2007, lors des opérations préalables à la réception, les malfaçons affectant l'ouvrage étaient d'autant moins détectables à cette date que la société Groupe F2E avait établi un " plan de récolement " des ouvrages exécutés non sincère, qui ne mentionnait pas la profondeur et l'emplacement effectifs des tuyaux à l'origine des désordres qui se sont en définitive manifestés au cours de l'hiver 2007-2008. Par suite, la société Groupe F2E n'est pas fondée à soutenir que le caractère apparent des désordres lors de la réception fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée au titre de ceux-ci sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 44.2 du CCAG Travaux, applicable au litige : " Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article (...), le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations (...) ".
8. En l'espèce, par une lettre datée du 22 juillet 2008, reçue le 24 juillet 2008 par la société Groupe F2E, la commune de La Flèche, faisant usage de la faculté que lui offrait l'article 44.2 du CCAG Travaux, a informé cette société que le délai de garantie de parfait achèvement serait prolongé jusqu'à l'exécution complète de l'ensemble des travaux destinés à remédier aux dysfonctionnements et aux malfaçons relevés lors de la réception ou ayant été mis en évidence par la maîtrise d'oeuvre dans l'année suivant celle-ci. Or, d'une part, il n'est pas contesté que les désordres litigieux sont apparus au cours de l'hiver 2007-2008, soit dans l'année suivant la réception. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du rapport d'expertise, que ces désordres ont été portés à la connaissance de la société Groupe F2E par la maîtrise d'oeuvre à tout le moins lors d'une réunion du 17 juin 2008. Enfin, il est constant qu'ils n'ont pas été réparés avant le dépôt de son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif par la commune de La Flèche. La société Groupe F2E n'est donc pas fondée à prétendre qu'à la date du dépôt de ce mémoire, l'action en garantie de parfait achèvement était prescrite.
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que si le titulaire du lot VRD a réalisé, d'ailleurs sur la base des indications qui lui avaient été données par la société Groupe F2E, un plan d'exécution qui ne tenait pas compte d'une importante canalisation d'eaux pluviales préexistante, cette erreur n'est pas la cause directe et nécessaire des désordres, ceux-ci résultant de l'exécution imparfaite, par la société Groupe F2E, des travaux décidés à la suite de la découverte de l'erreur affectant le plan d'exécution initial et de la nappe phréatique rencontrée lors du creusement des tranchées. La société Groupe F2E a posé des tuyaux destinés à être recouverts de terre et de gravats dans une zone inondée, sans avoir évacué l'eau qui s'y trouvait, ce qui ne lui permettait pas de s'assurer que, dans leur ensemble, ces tuyaux dessinaient entre le bâtiment et le " puits canadien " la pente continue qu'exigent les règles de l'art et, dans cette zone inondée, elle a posé chaque tuyau sur des cales en bois putrescible à intervalles réguliers, ce qui a conduit à l'apparition de multiples " contrepentes " au niveau de chacun de ces tuyaux, en méconnaissance également des règles de l'art. De plus, à la jonction entre des tuyaux, un raccordement a été improprement réalisé, le raccord n'étant pas étanche à l'eau. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ne peut être tenu pour responsable des désordres litigieux au titre de la garantie de parfait achèvement, dès lors que celle-ci ne pèse que sur les entrepreneurs chargés de la réalisation des travaux. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la commune maître d'ouvrage aurait commis une faute exonérant la société Groupe F2E de la responsabilité qu'elle encourt au titre de la garantie de parfait achèvement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe F2E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée au versement des sommes mentionnées au point 1 ci-dessus. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Groupe F2E, partie perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions à la commune de La Flèche. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au surplus des conclusions présentées en appel à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Groupe F2E est rejetée.
Article 2 : La société Groupe F2E versera à la commune de La Flèche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe F2E et à la commune de La Flèche.
Copie en sera adressée à la société D... Architectures, à M. E... H..., à la société Sethel, à la société Socotec Construction, et aux sociétés Boulfray, Constructions métalliques Grésillon, SMABTP, Leblanc SAS et Ridoret Menuiserie.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02083
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