Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2019 et 19 mars 2020, la société Groupe Gamba, venant aux droits de la société SERDB, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 5 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en ce qu'elle la condamne au versement de 6 670,36 euros TTC au titre des désordres affectant l'isolement acoustique d'une maison de santé, 21 983,89 euros TTC au titre du défaut de conformité de l'aire d'absorption équivalente, 8 000,07 euros au titre de la mise à disposition d'un bungalow, 6 458,61 euros TTC au titre des dépens et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Josselin devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle n'est pas motivée s'agissant des partages de responsabilité relatifs à l'isolation acoustique (point 17) et la mise à disposition d'un bungalow (point 25) ;
- c'est à tort qu'une provision est mise à sa charge au titre de l'isolation acoustique des locaux ; l'obligation est sérieusement contestable alors que l'expert n'a pas attribué la responsabilité de ce désordre aux seules portes installées ; le partage de responsabilité décidé, ainsi que la somme provisionnelle fixée, sont infondés alors que sa répartition est contestée notamment au regard de la pluralité des causes ;
- c'est à tort qu'une provision est mise à sa charge au titre du défaut de conformité de l'aire d'absorption équivalente ; aucune contravention au CCTP n'est constatée s'agissant des coefficients d'absorption phonique ; le non respect des exigences du CCTP par l'entreprise qui a posé les plafonds s'analyse comme une "non façon", distincte d'un défaut de conception, et la commune n'a pas payé la prestation initialement demandée ; la somme provisionnelle allouée à la commune est trop élevée ; la solution retenue pour corriger les problèmes acoustiques n'est pas nécessaire et n'a jamais été envisagée préalablement ;
- toutes les causes des désordres n'ayant pas été établies, l'ordonnance est irrégulière en son point 32 rejetant les appels en garantie ;
- c'est à tort qu'une somme à été mise à sa charge au titre des dépens alors qu'il existe des contestations sérieuses de sa responsabilité ;
- c'est à tort qu'une somme a été mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'aucune condamnation ne devait la concerner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, la commune de Josselin, représentée par la société Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société SERDB une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SERDB ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., représentant la société Groupe Gamba.
Considérant ce qui suit :
1. En 2008, la commune de Josselin a engagé un projet de construction d'une maison de santé pluridisciplinaire. Dans ce cadre, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement composé des sociétés " Atelier d'architecture D... - F... ", mandataire du groupement, du bureau d'études ETSB, chargé de la structure du bâtiment, du béton, de la charpente et du bardage, du bureau d'études Gaudin Ingénierie, en charge de la régulation thermique et des fluides, et de la société d'études et de réalisations pour la diminution du bruit (SERDB), chargée de l'acoustique du bâtiment. La commune a ensuite attribué les travaux de son projet aux sociétés Gouedard pour le lot " Menuiseries intérieures ", Jean-Noël Texier pour le lot " Chauffage VMC " et Coyac pour le lot " Plafonds suspendus ". La réception de ces travaux a été prononcée le 16 avril 2012 avec effet au 11 avril 2012, assortie d'une série de réserves qui ont été levées entre octobre et novembre 2012. A compter de cette date, différents désordres, dont des défauts portant sur l'isolation acoustique, la régulation thermique, le revêtement de sol thermoplastique, le système de ventilation, le chauffage et les portes extérieures ont été constatés. Par courrier du 14 mars 2013, la commune de Josselin a mis en demeure le groupement de maîtrise d'oeuvre et les entrepreneurs concernés de remédier aux désordres avant le 11 avril 2013. Les travaux de réfection des désordres n'ayant pas été réalisés, le maître d'ouvrage a décidé, le 13 mai 2013, de proroger le délai de garantie de parfait achèvement et a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2013, la désignation d'un expert, M. H... B..., qui a déposé son rapport le 22 avril 2015. La commune de Josselin a alors demandé au juge des référés du même tribunal la condamnation des défendeurs à réparer les désordres constatés, à titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Par une ordonnance du 5 août 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a notamment condamné la société SERBD à verser à la commune de Josselin les sommes provisionnelles de 6 670,36 euros TTC au titre des désordres afférents au défaut d'isolement acoustique, de 21 983,89 euros TTC au titre du défaut de conformité de l'aire d'absorption équivalente, de 8 000,07 euros TTC au titre de la mise à disposition d'un bungalow, de 6 458,61 euro TTC au titre des dépens et de 1 500 euros, solidairement avec les sociétés Gouedard, atelier d'architecture D...-F..., Texier, Gaudin ingénierie et Sarpic, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Groupe Gamba, venue aux droits de la société SERBD en cours d'instance, relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle concerne les condamnations mises à sa charge.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, l'ordonnance attaquée, en son point 17, retient que le désordre acoustique constaté est imputable à la société Gouedard, à la société Atelier d'architecture D...-F... et à la société SERDB, écarte ensuite la demande principale de condamnation solidaire présentée par la commune de Josselin, retient la responsabilité individuelle de chacune des entreprises citées, et fixe une répartition de l'indemnité provisionnelle due à la commune de Josselin au titre du désordre de l'isolation acoustique en pourcentages de la responsabilité attribuée à chacune d'entre elles. Il résulte de la lecture des points 6, 13 et 14 de cette ordonnance que son auteur a caractérisé les désordres acoustiques en discussion, exposé les motifs fondant la responsabilité de chacune de ces sociétés, sur des fondements juridiques distincts, et a fixé clairement la répartition des indemnisations incombant à celles-ci au vu de son appréciation de leurs responsabilités respectives telles qu'elles résultaient de l'instruction, incluant un rapport d'expertise. Par suite, la société Groupe Gamba n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne justifie pas de cette répartition et, par suite, devrait être annulée.
3. D'autre part, la même ordonnance, en son point 25, reconnaît l'existence d'un préjudice indemnisable au bénéfice de la commune de Josselin, justifié par l'implantation temporaire d'un bungalow de relogement provisoire raccordé aux réseaux destiné à abriter les occupants de la maison médicale pendant les travaux de réparation des désordres et dont le coût d'installation est réparti entre diverses sociétés, dont la société SERBD. Par la mention " Compte tenu du pourcentage que représente le coût des travaux de reprise mis à leur charge sur l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres constatés la commune de Josselin est fondée à solliciter les condamnations de (...) ", et le rappel du rapport d'expertise, le juge des référés a satisfait à l'obligation de motivation du montant de l'indemnisation mis à la charge de la société SERBD. Par suite la société Groupe Gamba n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance aurait été irrégulièrement rendue et devrait être annulée pour ce motif.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Selon l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l'isolation acoustique :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
6. En premier lieu il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que porte atteinte à la destination de la maison médicale pluridisciplinaire, et présente dès lors un caractère décennal, le désordre tenant à l'isolation acoustique interne défaillante qui entrave la nécessaire confidentialité des échanges entre les praticiens et leurs patients. La requérante ne peut utilement soutenir que sa propre responsabilité ne pourrait être engagée au motif que " la potentielle pluralité des causes du désordre fait obstacle au caractère incontestable de la créance. " et qu'elle n'a pas méconnu les stipulations du CCTP. D'une part, il résulte de l'instruction que les désordres acoustiques constatés sont essentiellement dus à la pose de portes intérieures d'une qualité acoustique inférieure à celle prescrite au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) opposable à la société Gouedard, titulaire du lot n° 7 "menuiseries intérieures", dès lors que la performance de l'amortissement acoustique des éléments posés ne dépassait pas 29 dB alors que l'article 07.2.1 du CCTP stipule que " les huisseries en bois exotique rouge devront comporter un label FSC affaiblissement acoustique RA supérieur ou égal à 43 dB(a) ", et à la réduction du nombre de portes posées, dix au lieu de quinze mentionnées dans le plan de localisation annexé au même CCTP. Ainsi, eu égard au rôle de la société SERDB, spécialisée en acoustique, dans le contrôle et la surveillance de l'exécution des travaux, au titre de l'élément " DET " de la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre, elle ne peut sérieusement soutenir que le désordre ne lui serait en aucune manière imputable. D'autre part, la société SERDB devait effectuer des mesures acoustiques de vérification avant la réception des travaux et ne les a réalisées que près de quatre mois après. Enfin, en tout état de cause, il n'est pas établi par l'instruction que ces désordres pourraient trouver leur origine dans une cause distincte de celle liée aux portes clairement mentionnée dans le rapport d'expertise. Dans ces conditions, la société Groupe Gamba n'est pas fondée à soutenir que l'obligation mise à sa charge à ce titre par le premier juge présenterait un caractère sérieusement contestable.
7. En deuxième lieu, la société Groupe Gamba conteste le partage de responsabilité retenu par le juge des référés, en ce qu'il lui attribue une part de 30 % dans l'origine des désordres constatés, ainsi que le montant de la réparation qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Josselin à ce titre. En se prévalant de l'existence d'une pluralité des causes à l'origine de ces désordres acoustiques, et pour les motifs exposés au point précédent, cette société ne conteste pas utilement cette répartition et la somme mise à sa charge en conséquence.
En ce qui concerne le défaut de conformité de l'aire d'absorption équivalente :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans les cinq pièces où des actes de soins sont réalisés des faux-plafonds en plaques de plâtre de type BA 13, propices à une forte réverbération des sons, ont été réalisés alors que le CCTP du lot n° 14 "plafonds suspendus" prévoyait, selon les pièces, l'installation de dalles de faux plafonds avec un coefficient d'absorption phonique " alpha sabine " de 0,85 ou 0,90. Si la société Groupe Gamba soutient que la majoration des bruits résultant de la pose de plafonds en plaques de plâtre n'est pas établie, il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que la société SERDB a elle-même effectué des mesures du son, décrites dans son rapport du 7 août 2012, qui attestent d'une majoration des bruits dans les pièces mentionnées précédemment et préconise en conséquence la pose d'un matériau absorbant le bruit en sous-face des plafonds déjà installés. Par ailleurs, par un courrier du 15 juin 2012 adressé au maire de Josselin, la société Atelier d'architecture D... - F..., mandataire du groupement de maitrise d'oeuvre, expose que pour ces mêmes pièces : " après mesures de réception effectuées par SERDB, le temps de réverbération n'est pas conforme à ce qu'exige la certification (...) ce constat demande une mesure corrective (...) ". Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la majoration des bruits consécutive à la pose de plafonds inadaptés ne serait pas établie dans ces locaux en l'absence de relevé effectué par l'expert ou son sapiteur.
9. En deuxième lieu, la circonstance invoquée que la méconnaissance des coefficients d'absorption phonique prescrits par le CCTP ne résulterait pas d'un défaut de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre est inopérante dès lors qu'aucune faute de conception n'a été retenue par le premier juge en lien avec ces dysfonctionnements, liés à la réalisation de plafonds inadaptés, et que l'ordonnance attaquée fait état d'un défaut de contrôle par la maîtrise d'oeuvre du respect du CCTP par l'entreprise titulaire du lot, que l'acte d'engagement du marché de maitrise d'oeuvre confiait indistinctement aux membres de ce groupement dans le cadre de leur mission de direction et de contrôle des travaux effectués.
10. En troisième lieu, la société SERDB soutient que le montant de l'indemnité provisionnelle au versement de laquelle elle a été condamnée afin de réparer ce même désordre serait disproportionné au regard de l'ampleur des travaux nécessaires et d'une proposition technique alternative présentée à la commune en 2012. L'indemnité destinée à la commune pour ce désordre a été fixée par le premier juge à 43 967,79 euros TTC et couvre des frais de mise en oeuvre de nouveaux faux-plafonds, avec l'apport de compléments d'éléments acoustiques absorbants, ainsi que la fourniture et la pose de toiles de verre acoustiques sur les parois verticales. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la pose de toiles de verre sur les murs des locaux, non prévue au marché initial, serait nécessaire pour corriger les défauts nés de l'absence de respect des prescriptions du CCTP par l'entreprise titulaire du lot "Plafonds suspendus". Une telle préconisation n'émane d'ailleurs pas du sapiteur acousticien requis pour l'expertise et l'expert indique dans son rapport que le traitement des faux plafonds par l'ajout de matériaux absorbants permettrait à lui seul "d'obtenir une aire d'absorption équivalente conforme aux dispositions du CCTP". Par ailleurs l'instruction n'établit pas que le seul respect des stipulations du CCTP serait insuffisant pour limiter les bruits dans des proportions compatibles avec les besoins des utilisateurs des locaux. Par suite, il y a lieu de réduire le montant de l'indemnisation provisionnelle due à la commune de Josselin à ce titre à la somme de 13 771,48 euros HT, à laquelle s'ajoutent les honoraires de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 8 % et ceux d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé pour 1,5 % du montant des travaux, soit au total un montant de 18 095,72 euros TTC. Par suite, et compte tenu du partage de responsabilité effectué par l'ordonnance attaquée entre la société SERDB et la société Atelier d'architecture D... - F..., il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité provisionnelle due au titre de ce désordre par la société Groupe Gamba à la commune de Josselin à la somme de 9 047,86 euros TTC.
En ce qui concerne les appels en garantie :
11. La société Groupe Gamba soutient que l'ordonnance serait irrégulière en ce qu'elle écarte ses conclusions d'appel en garantie alors que " toutes les causes des désordres ne sont pas établies ". Mais dès lors que le premier juge a procédé à des condamnations des différentes parties à verser une somme en fonction de leurs parts de responsabilité respectives dans l'origine des désordres, les appels en garantie n'avaient plus d'objet et ne pouvaient qu'être rejetés.
En ce qui concerne les dépens :
12. L'ordonnance attaquée met à la charge de la société SERDB une somme de 6 458,61 euros TTC au titre des dépens, correspondant à une quote-part du montant des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 004,49 euros TTC par une ordonnance du 30 avril 2015 de la présidente du tribunal administratif de Rennes. Or il résulte de ce qui précède que la société Groupe Gamba demeure partie perdante pour l'essentiel et que, dans leur principe, les condamnations prononcées par le premier juge sont confirmées. Par voie de conséquence, par le seul rappel du fait qu'elle émet des contestations sérieuses des obligations mises à sa charge, la société Groupe Gamba n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser la somme de 6 458,61 euros TTC à la commune de Josselin au titre des dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance :
13. Eu égard à la qualité de partie perdante de la société SERDB en première instance, et au montant mis à sa charge au titre des frais de cette même instance, la société Groupe Gamba n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de la condamner à verser solidairement à la commune de Josselin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance d'appel :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Groupe Gamba et la commune de Josselin.
D E C I D E :
Article 1er : La somme provisionnelle de 21 983,89 euros TTC que la société SERDB, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Gamba, a été condamnée à verser à la commune de Josselin par l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 5 août 2019 au titre du défaut de conformité de l'aire d'absorption équivalente de certains locaux de la maison de santé est ramenée à 9 047,86 euros TTC.
Article 2 : L'ordonnance n° 1802406 du 5 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Gamba, venant aux droits de la société SERDB, et à la commune de Josselin.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03408